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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 nov. 2025, n° 24/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00325
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2025
N° RG 24/02564 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIGQ
[E] [W]
ET :
[X] [N]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 19 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 24 Février 1989 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me MAULEON, avocat au barreau de TOURS substituant Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS – 19 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
né le 21 Mars 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me PAYAN substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 96 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, M. [E] [W] a donné assignation à M. [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
condamner M. [X] [N] à payer à M. [E] [W] la somme de 9500€ ;condamner M. [X] [N] aux dépens ;condamner M. [X] [N] à payer à M. [E] [W] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de six renvois à la demande des parties, le dernier ayant été accepté uniquement pour “pour plaider ou radier”.
A l’audience, M. [E] [W] représenté par son Conseil, au visa des articles 1217, 1376 et suivants, 1359 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
condamner M. [X] [N] à payer à M. [E] [W] la somme de 9500€ avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024, date de la première mise en demeure ;condamner M. [X] [N] aux dépens ;condamner M. [X] [N] à payer à M. [E] [W] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;ordonner n’y voir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Il explique qu’il entretenait une relation amicale avec le défendeur, projetant de créer une société commune ; que dans cette optique, il a acquis le 17 septembre 2022 un véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 7] auprès de M. [P] au moyen d’un chèque de banque d’un montant de 9500 € débité sur son compte ; que M. [X] [N] était présent lors de la transaction et s’est vu confier le camion ; que le projet d’entreprise n’ayant pas abouti, il a accepté que M. [X] [N] conserve le véhicule à condition d’être remboursé du prix ; qu’en l’absence de tout règlement, il a découvert que M. [X] [N] avait pris attache avec M. [P], vendeur du camion, afin que celui-ci détruise le certificat de cession initial et en établisse un à son nouveau nom ; qu’il a porté plainte à ce titre, plainte classée sans suite.
Il affirme justifier de l’existence d’un prêt au regard de l’aveu judiciaire découlant des différents SMS produits, des déclarations de M. [X] [N] lors de son audition libre. Il relève que M. [X] [N] ne conteste pas véritablement devoir la somme de 9500€ puisqu’il invoque une compensation.
Il conteste pour sa part que le prix du camion devait être compensé par le prix des travaux qui auraient été réalisés par M. [X] [N] ; que la compensation ne peut être ordonnée qu’entre des dettes certaines.
En réponse, M. [X] [N], représenté par son Conseil, au visa des articles 1103 du code civil, 1217 et 1347 du Code civil, demande avant dire droit au tribunal de sommer M. [E] [W] de produire des éléments permettant l’identification du numéro de téléphone émettant les messages et sms qu’il produit en pièce n°7 et de produire tous les abonnements, factures et numéros de téléphone dont il est titulaire lui et sa compagne d’alors, ou ont été titulaires entre le 04 et le 12 octobre 2022.
Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation de M. [E] [W] à lui régler la somme de 9500 €. Il demande la compensation des sommes dues par M. [E] [W] avec les sommes éventuellement mises à sa charge et de dire que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
Il confirme le projet de création d’entreprise et le fait que l’achat du camion s’est inscrit dans ce cadre. Il affirme que le certificat d’immatriculation a été édité au nom du concluant avec l’accord de M. [E] [W] ; que finalement le projet d’entreprise n’a pas abouti ; que parallèlement en raison des liens amicaux, il a accepté de réaliser d’importants travaux de rénovation au sein de l’habitation de 200 m² acquise par M. [W].
Il explique qu’il reconnaît devoir la somme de 9500 € pour le prix du camion mais a conditionné ce paiement au règlement des sommes dues dans le cadre de travaux effectués chez M. [E] [W] ; il conteste dès lors tout aveu judiciaire.
Il précise que sa créance à l’encontre de M. [E] [W] résulte de l’ensemble des photographies, des attestation produites et notamment celle de M. [I] duquel il apparaît que le paiement du camion avait pour objet de compenser le prix de travaux on réglés. Il en découle des dettes pécuniaires réciproques fongibles. Il affirme que le SMS produit en pièce 1 correspondait à celui de la campagne de M. [E] [W] ; que rien n’exclut que M. [E] [W] puisse utiliser plusieurs numéros comme le démontre le numéro utilisé sur Whatsapp.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du Code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
1- Sur la créance de prêt revendiquée par M. [E] [W]
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer ; le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les dispositions de l’article 1359 du code civil.
L’article 1359 du code civil impose en effet l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée.
A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvé par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs. Le commencement de preuve par écrit est en effet défini par l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, M. [E] [W] justifie avoir payé par un chèque de banque émis le 17 septembre 2022 de 9500 € au bénéfice de M. [V] [P] le prix du camion immatriculé CK 722 EJ à ce dernier. M. [V] [P] a précisé que le certificat de cession a été modifié le lendemain de la vente et qu’il a été finalement établi au nom de M. [X] [N], ce que ce dernier ne conteste pas comme le démontre le certificat de cession produit en pièce 4 demandeur. Il n’est pas plus contesté par le défendeur qu’il est aujourd’hui en possession du véhicule et qu’il en est le seul propriétaire.
Suivant SMS du 11 juillet [2023], M. [X] [N] indiquait à M. [E] [W] “envoie moi ton RIB, je vais te faire un virement dans pas longtemps de 1000 € pour le camion”. Le 06 octobre, après que M. [E] [W] ait adressé son RIB, s’en est suivi un échange démontrant que M. [X] [N] avait l’intention de réaliser des virements pour payer le prix du camion : “OK pas de soucis, on fait ça dans le milieu du mois en même temps que la révision des charges et petite question est ce que ce Rib et le même pour que je commence à te verser les sous du camion” ce à quoi M. [E] [W] a répondu “ le rib c’est seulement pour me viré l’argent du camion, le reste c’est sur le compte que ta femme me vire les loyers”.
Cette volonté de remboursement est corroborée par les éléments mentionnés par M. [X] [N] dans son audition libre devant les policiers le 23 janvier 2023. Dans cette audition, il expliquait que sa femme loue un local à M. [E] [W] ; qu’un arrangement est intervenu au terme duquel sa femme était dispensée de régler un loyer pendant 1 mois et demi outre la certitude de bénéficier du local pendant 9 ans en contrepartie de travaux réaliés par elle et le concluant de mise aux normes du local loué. Il indiquait avoir réalisé pour 14000€ de travaux dans le local et qu’à l’occasion des travaux, ils sont devenus amis et ont envisagé de réaliser une entreprise qui aurait réalisé notamment des travaux de plomberie ; que pour ce faire, M. [E] [W] a avancé les fonds pour acheter le camion. Il indiquait qu’il a finalement racheté le camion puisqu’ils n’étaient pas d’accord sur les modalités de l’entreprise à créer. Il expliquait, concernant le prix du camion, qu’il devait le payer en obtenant une avance sur ses droits POLE EMPLOI mais qu’il n’a pas pu finalement les débloquer. Aux policiers qui l’interrogeait sur le remboursement, il expliquait qu’il attendait ses nouveaux droits et “dès qu’il pourrait les débloquer il le ferait”.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que le camion acheté au départ dans le cadre d’un projet d’entreprise a finalement été conservé officiellement par M. [X] [N], propriétaire à ce jour. Le prix de ce camion avancé par M. [E] [W] au vendeurdevait être remboursé à M. [W] par les droits POLE EMPLOI de M. [X] [N]. M. [X] [N] n’établit pas à ce jour avoir réglé ledit camion. La créance de M. [E] [W] à l’encontre de M. [X] [N] au titre du remboursement du prêt ayant permis d’acheter le camion s’établit à la somme de 9500 €.
2- Sur une créance de solde de travaux de M. [E] [W] à l’encontre de M. [X] [N]
Vu l’article 1217 du code civil,
A titre liminaire, le tribunal relève qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats deux types de chantiers sur des biens appartenant à M. [E] [W] sur lesquels M. [X] [N] est intervenu :
— le local loué par sa femme au [Adresse 5] à [Localité 9]
— la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10].
Le procès-verbal de constat du 19 mai 2025, établi par Maître [M] à la demande de M. [X] [N], laisse apparaître que les travaux réalisés au domicile de M. [E] [W] ont été réalisés a minima les 18 août 2022, 23 août 2022, 25 août 2022, 07 septembre 2022, 09 septembre 2022 et 20 octobre 2022 soit à la période où M. [E] [W] et M. [X] [N] envisageaient de s’associer.
Si l’intervention de M. [X] [N] sur les biens de M. [E] [W] est manifeste, il lui appartient de prouver que ces chantiers ont fait l’objet de deux contrats d’entreprise, c’est-à-dire de deux contrats dont la contrepartie des travaux était payante. Or, en l’absence d’écrit, la charge de la preuve de la réalité et du prix des travaux pèse sur M. [X] [N].
Il n’y a pas lieu avant dire droit “de sommer M. [E] [W] de produire des éléments permettant l’identification du numéro de téléphone émettant les messages et sms qu’il produit en pièce n°7 et de produire tous les abonnements, factures et numéros de téléphone dont il est titulaire lui et sa compagne d’alors, ou ont été titulaires entre le 04 et le 12 octobre 2022. Ces éléments n’apporteraient rien à la preuve du caractère onéreux allégué de la contrepartie des travaux réalisés par M. [N]. Cette demande sera rejetée.
Lors de l’audition libre du 23 janvier 2023 comme rappelé supra, M. [X] [N] a établi un lien entre les travaux réalisés par lui pour un montant de 14000 € dans le local loué par sa femme à M. [E] [W] et le fait que sa femme serait en contrepartie dispensée pendant un mois et demi de régler un loyer et qu’elle serait assurée d’un bail manifestement commercial ou professionnel de 09 ans. Concernant ces travaux, il ne ressort donc aucun lien avec le paiement du prix du camion.
Concernant les travaux réalisés au domicile de M. [W], dans cette audition, M. [N] expliquait que M. [E] [W] devait “de l’argent à la personne qui a rénové la maison de [Localité 10], M. [D] [R] bien que ce dernier lui ait fait de très bons prix grâce à moi'. Il n’évoquait nullement dans cette longue audition que le prix du camion avancé par M. [E] [W] devait être compensé avec le prix des travaux réalisés par lui au domicile du demandeur. Seule l’attestation de M. [O] [I] l’évoque. Cette seule pièce est insuffisante à établir que le prêt ayant permis à M. [N] de payer le prix du camion devait être remboursé par compensation avec les travaux réalisés au domicile de M. [E] [W] pour un prix identique.
La demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Au regard des développements susvisés, M. [X] [N] sera condamné à payer à M. [E] [W] la somme de 9500 € avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, le tribunal peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il convient de limiter les effets de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 5000€.
Perdant le procès, M. [X] [N] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [X] [N] à payer à M. [E] [W] la somme de 9.500,00 € (NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 ;
Condamne M. [X] [N] aux dépens ;
Maintient l’excéution provisoire à hauteur de la somme de 5000€ ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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