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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 févr. 2026, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/00743 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNS7
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 15 Décembre 2025
ACTE DE SAISINE : 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [R] [T],
demeurant 3A Impasse Saint Exupéry – 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
Représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [I] [N] [L],
demeurant Enseigne Chatterie du Saint Graal – Chateau de Cubieres Route des Chateaux Cathares – 11190 CUBIERES SUR CINOBLE
Représentée par Maître Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 6 et 8 septembre 2023, Mme [R] [T] a réservé auprès de Mme [I] [N] [L] exerçant sous l’enseigne la Chatterie du Saint Graal un chaton mâle de race orientale né le 18 février 2023 au prix de 1.300 €.
Mme [T] s’est acquittée du paiement de la somme par trois versements de 200 € le 5 septembre 2023, 200 € le 8 septembre 2023 et 900 € le 9 septembre 2023.
Après avoir été informée le 12 septembre 2023 que le chat souffrait de gingivite et qu’elle ne pourrait pas venir le récupérer le 14 comme convenu, Mme [T] a adressé à Mme [I] [N] [L] un courriel puis un courrier recommandé avec accusé de réception le 13 septembre 2023 par lequel elle indique se désister de la vente.
Se heurtant au refus de Mme [I] [N] [L] de lui rembourser la somme de 1.300 € versée, Mme [R] [T] l’a assignée, par acte du 17 avril 2024, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir le remboursement de cette somme.
Bien que le tribunal ait fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 2 mai 2024, aucune médiation n’a pu être mise en place.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Mme [R] [T], représentée par son conseil, demande :
• à titre principal, la condamnation de Mme [I] [N] [L] à lui payer la somme de 1.300 €,
• à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [I] [N] [L] à lui payer la somme de 1.100 €,
• en tout état de cause, le rejet de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle demande à titre principal le remboursement de la somme de 1.300 € sur le fondement des dispositions du code de la consommation, au motif que le contrat est un contrat à distance ou un contrat hors établissement et qu’elle a valablement exercé son droit de de rétractation dans le délai de quatorze jours prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation. En tout état de cause, elle estime que le contrat est nul, dans la mesure où Mme [I] [N] [L], a encaissé les fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signature du contrat.
À titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, soutenant que Mme [I] [N] [L], en sa qualité de vendeur, a manqué à son obligation de lui remettre un chaton en bonne santé et de lui remettre le chat malgré deux mises en demeure adressées ultérieurement.
Elle soutient à l’appui de sa demande en restitution partielle du prix de vente que seule une somme de 200 € peut être qualifiée d’acompte.
Enfin, elle s’oppose à l’ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [I] [N] [L] soutenant que celle-ci ne démontre aucune faute de sa part ni ne justifie du moindre préjudice.
Mme [I] [N] [L], représentée par son conseil, sollicite le rejet de l’intégralité des prétentions de Mme [R] [T], sa condamnation à titre reconventionnel à venir récupérer le chat sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à lui payer la somme de 20 € par jour à compter du 20 septembre 2023 jusqu’au retrait de l’animal au titre de l’indemnité de garde, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des dénigrements de Mme [R] [T] dont elle a fait l’objet, ainsi que 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que le contrat liant les parties ne peut être qualifié de contrat à distance ou de contrat hors établissement, n’en remplissant pas les critères. Elle expose que la rétractation de Mme [R] [T] ne peut être prise en compte dans la mesure où elle a refusé la livraison de l’animal et qu’elle n’a pas exécuté ses obligations découlant du contrat et ce sans motif légitime puisque l’animal était et est en bonne santé. Elle considère que les agissements de Mme [R] [T] lui ont généré un préjudice dont elle demande réparation.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées au visa des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L. 221-1 du code de la consommation qui assure la transposition de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est considéré comme un contrat à distance, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
Aux termes du même article, le contrat hors établissement est défini comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ;
•dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties (…),
• ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient physiquement et simultanément présentes,
•ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
En l’espèce, bien qu’il ne soit pas contesté que Mme [I] [N] [L] exerce l’activité d’élevage de chats et doit être considérée à ce titre comme une professionnelle, Mme [R] [T] ne justifie en aucune manière s’être trouvée dans la situation d’avoir à souscrire avec elle ni un contrat à distance, ni un contrat en dehors du lieu d’exercice habituel de l’activité de cette dernière alors que même si elles ont échangé par mail, la vente nécessitait la rencontre physique des parties pour permettre la remise du chat à son nouveau propriétaire, ce qui avait d’ailleurs été convenu puisqu’un rendez-vous avait été fixé au 14 septembre 2023.
Par conséquent, Mme [R] [T] ne saurait se prévaloir des dispositions du code de la consommation accordant au consommateur une faculté de rétraction définie par l’article L. 221-18 du code de la consommation, ni invoquer les causes de nullité du contrat prévues par l’article L. 221-10 du code de la consommation.
Sur les demandes formées sur le fondement du droit commun
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [R] [T] a entendu renoncer à la vente le 13 septembre 2023 après avoir été informée le 12 par Mme [I] [N] [L] que le chaton avait été placé sous traitement antibiotique et avait reçu une injection de corticoïdes en lien avec une gingivite sur ses molaires supérieures.
Toutefois, force est de constater que Mme [R] [T] n’a pas attendu la fin du traitement pour se désengager de la vente, et aucun élément n’établit que le chat était définitivement atteint de cette pathologie sans possibilité de guérison.
Par conséquent, ces éléments sont insuffisants pour établir le manquement reproché à Mme [I] [N] [L] et Mme [R] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, les pièces versées aux débats démontrent que Mme [I] [N] [L], qui a été mise en demeure à deux reprises les 25 octobre et 17 novembre 2023, de remettre le chaton à Mme [R] [T], ne s’est pas exécutée alors même que Mme [R] [T] lui a réglé l’intégralité du prix de vente.
Dans ces conditions, Mme [R] [T] est fondée à solliciter la résolution du contrat.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, le contrat étant résolu, l’acompte qui correspond à une avance sur le paiement du prix et ne trouve son utilité que par l’exécution complète du contrat résolu doit être restitué.
Il convient donc de condamner Mme [I] [N] [L] à payer à Mme [R] [T] la somme de 1.300 € en restitution du prix de vente.
Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu de la résolution de la vente, Mme [I] [N] [L] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte du demandeur à venir récupérer le chaton ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de la demanderesse de payer une indemnité de garde de l’animal de 20 € par jour à compter du 20 septembre 2023.
Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée, faute pour Mme [I] [N] [L] d’établir l’existence d’un préjudice lié aux dénonciations de Mme [R] [T] auprès de la direction de la répression des fraudes.
Sur les autres demandes
Mme [I] [N] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aucune condition d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [T] et Mme [I] [N] [L] seront déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la résolution du contrat conclu entre Mme [R] [T] et Mme [I] [N] [L] les 6 et 8 septembre 2023,
Condamne Mme [I] [N] [L] à payer à Mme [R] [T] la somme de 1.300 €,
Déboute Mme [I] [N] [L] de ses demandes reconventionnelles,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [N] [L] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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