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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 25/05186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/05186 – N° Portalis DB3S-W-B7J-234G
N° de MINUTE : 25/00602
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud LEROY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1683
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2021, M. [Y] a fait l’acquisition auprès de M. [T] d’un véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 6]. La vente était accompagnée d’un procès-verbal de contrôle technique établi le 2 novembre 2021 selon lequel le véhicule présentait des défaillances majeures à savoir des pneumatiques à changer et un système d’échappement à réparer outre des défaillances mineures.
M. [Y] a procédé aux réparations attendues et à l’immatriculation du véhicule.
Le 20 novembre 2021, le véhicule a rencontré une panne moteur et est immobilisé depuis cette date.
M. [Y] a fait procéder à une expertise amiable et à une expertise judiciaire du véhicule.
Dans son rapport d’expertise du 17 septembre 2024, l’expert judiciaire retient que le moteur est bloqué suite à la rupture d’une soupape du cylindre n°2. L’expert relève que le vice affectant le moteur était présent au moment de la vente dans la mesure où le détecteur de cliquetis démontre que le moteur était déjà en anomalie de fonctionnement avant la vente et que le vendeur avait eu connaissance du défaut mais n’a rien fait pour connaitre la cause.
Par exploit du 21 mars 2025, M. [P] [Y] a assigné M. [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [Y] et M. [T] sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et de voir condamner M. [T] au paiement des sommes suivantes :
* 8.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 ;
* 9.407,30 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 3.000 euros en réparation du préjudice moral ;
* 294,76 euros au titre du certificat d’immatriculation
* 179 euros au titre de la facture du silencieux
* 360,32 euros au titre de la facture Centrale Pneus
* 204,01 euros au titre de la facture Old Garage
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens et le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [Y] se fonde sur l’article 1641 du code civil. Il estime que le véhicule dont il a fait l’acquisition présentait des vices cachés au moment de la vente de sorte que la responsabilité du vendeur est engagée et doit donner lieu non seulement à la réslution de la vente mais également à la réparation des préjudices de l’acquéreur.
Assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [G] [T] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. [Y] délivrée le 21 mars 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, M. [Y] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule le 1er mars 2022 à la demande de son assureur de protection juridique. M. [T] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2021 qu’il a reçue, mais ne s’est pas présenté.
M. [Y] produit une analyse d’huile moteur selon laquelle le véhicule présente une dégradation caractérisée de la partie basse du moteur. L’analyse permet d’établir que les teneurs en oxydes de cuivre, d’étain et de plomb sont représentatives d’une usure trop élevée au niveau des coussinets. Par ailleurs, la teneur en oxyde de fer est le reflet d’une altération de l’état de surface des soies de vilebrequin.
L’expert amiable relève que le véhicule objet du différend présente un « moteur bloqué en rotation ». Il constate une tendance à la dilution du lubrifiant par du carburant. Il estime que compte tenu du faible délai et kilométrage parcouru depuis l’achat, ces défauts étaient en germe ou déjà présents au jour de la transaction.
Dans son expertise judiciaire, l’expert retient que le défaut affectant le moteur était présent au moment de la vente mais qu’il n’était pas visible pour l’acquéreur. Il relève que le vendeur était néanmoins informé du vice en ce que le détecteur de « cliquetis » était en anomalie avant la vente mais que M. [T] n’a pas fait le nécessaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de M. [T] est engagée au titre de la garantie des vices cachés.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 8 novembre 2021 entre M. [T] et M. [Y] et de condamner M. [T] à restituer le prix de la vente d’un montant non contesté de 8.900 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date de réception de la mise en demeure envoyée à M. [T].
2. Sur l’indemnisation de M. [Y]
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, d’après l’expertise judiciaire, M. [T] était informé du défaut moteur. Par conséquent, M. [T] sera condamné à indemniser M. [Y].
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance est établi sur la base de1/1000 de la valeur du véhicule par jour soit, 8,90€ par jour d’immobilisation.
A la date de l’assignation, il s’est écoulé 1.217 jours entre le 20 novembre 2021 et le 21 mars 2025 selon le détail suivant :
Du 20 novembre 2021 au 19 novembre 2022 = 365
Du 20 novembre 2022 au 19 novembre 2023 = 365
Du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024 = 366
Du 20 novembre 2024 au 21 mars 2025 = 10 + 31 + 31 + 28 + 21 = 121
Par suite, le montant de l’indemnité de jouisse serait de 8,90 x 1.217 = 10.831,30 euros.
Il sera intégralement fait droit à la demande de M. [Y] de condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 9.407,30 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais engagés par M. [Y]
M. [Y] produit justifie avoir fait immatriculé son véhicule et produits les factures des frais engagés notamment suite au contrôle technique défavorable.
Il sera fait droit aux demandes de M. [Y] et M. [T] sera condamné à lui verser les sommes suivantes :
* 294,76 euros au titre du certificat d’immatriculation
* 179 euros au titre de la facture du silencieux
* 360,32 euros au titre de la facture Centrale Pneus
* 204,01 euros au titre de la facture Old Garage
Sur le préjudice moral
M. [Y] n’établit pas l’existence d’un préjudice moral. Il sera débouté de ce chef.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [T], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [T], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du véhicule BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 8 novembre 2021 entre M. [T] et M. [Y] ;
Condamne M. [T] à payer à M. [Y] la somme de 8.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 ;
Condamne M. [T] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 9.407,30 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 294,76 euros au titre du certificat d’immatriculation ;
* 179 euros au titre de la facture du silencieux ;
* 360,32 euros au titre de la facture Centrale Pneus ;
* 204,01 euros au titre de la facture Old Garage ;
Déboute M. [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [T] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [T] à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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