Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 mars 2026, n° 25/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01132 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01811 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K36
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3] – MAROC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13005-2025-012876 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD-EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [S], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : COULOMB Maryse
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : TASSOTTI Anne-Marie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°25/01811
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 avril 2025 et reçu au greffe le 29 avril 2025, Madame [U] [O] épouse [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) du 6 mars 2025, rejetant sa demande de pension de réversion.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Madame [U] [O] épouse [R], aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
— Constater qu’elle a saisi le tribunal d’un recours en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2025 ;
— Dire et juger qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la pension de réversion à compter du 1er janvier 2021 ;
— Enjoindre à la CARSAT de procéder à une régularisation de la pension de réversion à son bénéfice ;
— Débouter la CARSAT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, Madame [U] [O] épouse [R] fait essentiellement valoir que son époux a exercé une activité salariée en France et que les trois conditions cumulatives posées par la combinaison des articles L.353-1 et R.351-1 du code de la sécurité sociale sont remplies.
La CARSAT, aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Juger que Madame [R] ne rapporte pas la preuve que son conjoint décédé a cotisé à l’Assurance vieillesse au régime général en France ;
— Reconnaitre qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur en rejetant la demande de pension de réversion de Madame [R] ;
Et par voie de conséquence,
— Débouter Madame [R] de son recours ;
— Condamner Madame [R] aux dépens ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT soutient que Madame [R] ne rapporte pas la preuve que son époux décédé a cotisé à l’Assurance vieillesse au régime général en France.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de la demande de pension de réversion
Aux termes de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. ».
Aux termes de l’article R.351-1 du même code, « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date. ».
Il ressort de ces dispositions que l’attribution de la pension de réversion au conjoint survivant suppose que l’assuré décédé bénéficiait ou aurait dû bénéficier d’une rente ou d’une pension de retraite au moment de son décès.
Conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au conjoint survivant qui entend solliciter l’attribution d’une pension de réversion de justifier que son époux décédé bénéficiait ou aurait dû bénéficier, au moment de son décès, d’une rente ou d’une pension de retraite.
En l’espèce, Madame [U] [O] épouse [R], veuve, a sollicité, en date du 28 décembre 2020, le bénéfice d’une pension de réversion auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine, à compter du 1er janvier 2021, suite au décès de son époux survenu le 30 mars 2003.
Cette demande a été transmise à la CARSAT, laquelle a fait l’objet d’un refus en date du 15 mars 2022 au motif que l’époux de Madame [U] [O] épouse [R] n’a jamais cotisé en France au régime général.
Au soutien de sa contestation, Madame [U] [O] épouse [R] soutient que son époux a exercé une activité salariée en France, que le relevé de carrière fait état de trimestres de cotisations et que la condition liée à l’âge est remplie.
Ainsi, elle considère que les trois conditions prévues par la lecture conjointe des articles L.353-1 et R.351-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, à savoir :
— Les cotisations doivent être versées au titre de la législation sur les assurances sociales ;
— L’intéressé doit avoir atteint l’âge requis à la date prescrite ;
— Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte du nombre de trimestre d’assurance valables pour le calcul de la pension.
Elle ajoute avoir des connaissances limitées de l’administration française et plus particulièrement du contentieux de la retraite.
Le tribunal rappelle que pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion, le conjoint décédé devait bénéficier ou pouvoir bénéficier d’une retraite personnelle en justifiant d’au moins un trimestre d’assurance.
Le tribunal relève que la seule pièce produite par Madame [U] [O] épouse [R], à l’appui de sa demande, est un relevé de carrière à la date du 26 novembre 2004 adressé à son époux, Monsieur [N] [R], émanant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de Tours et mentionnant un total de 6 trimestres ainsi que des salaires à justifier au titre des années 1951 et 1952.
Ce relevé précise expressément que « les périodes à justifier ne figurent qu’à titre indicatif dans l’attente de la validation par le régime concerné » et que « ce relevé ne vaut pas demande de retraite ni notification ».
La CARSAT établit pour sa part par le relevé de carrière actualisé de Monsieur [N] [R], lequel fait foi jusqu’à preuve contraire, que ce dernier ne justifie d’aucun trimestre d’assurance au régime général français.
En outre, la CARSAT précise que, de son vivant, Monsieur [N] [R] avait formulé une demande de retraite personnelle qui avait l’objet d’une transmission à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) dans la mesure où son activité relevait de ce régime. La commission de recours amiable a d’ailleurs invité Madame [U] [O] épouse [R] à se rapprocher de cet organisme pour une éventuelle liquidation de ses droits.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [U] [O] épouse [R] ne rapporte pas la preuve que son mari décédé a cotisé à l’assurance vieillesse au régime général en France.
En conséquence, Madame [U] [O] épouse [R] sera déboutée de sa demande d’attribution d’une pension de réversion.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [U] [O] épouse [R], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [U] [O] épouse [R] ;
DEBOUTE Madame [U] [O] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [O] épouse [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Décès
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Euro ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Hospitalisation
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Ensemble immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction de bâtiment ·
- Siège social ·
- Menuiserie ·
- Ébénisterie
- Épouse ·
- Microcrédit ·
- Identifiants ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Non-paiement ·
- Déséquilibre économique
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Logement ·
- Assainissement ·
- Bail ·
- Système ·
- Eaux ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat à distance ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Animaux ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Prix
- Camion ·
- Prix ·
- Sms ·
- Femme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Téléphone ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Compensation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Financement ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Original
- Habitat ·
- Comores ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Conforme ·
- Information ·
- Pouvoir
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Civil ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.