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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 13 févr. 2024, n° 23/09694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/02/2024
à : Madame [M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/09694
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROX
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
La Société [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 février 2024
PCP JCP référé – N° RG 23/09694 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 02/07/2009, la société [Localité 5]-HABITAT OPH a donné à bail à [T] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 3], esc 2, 4ème étage, porte 4G.
Monsieur [T] [Y] décédait le 02/12/2022.
Par constat de commissaire de justice du 18/08/2023, la société [Localité 5]-HABITAT OPH était informé de la présence de madame [M] [P] dans le logement, malgré une mise en demeure de quitter les lieux du 11/08/2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/11/2023 remis à étude, la société [Localité 5] HABITAT-OPH a assigné madame [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé afin, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location de plein droit le 09/12/2022, date du décès de monsieur [T] [Y] ;
— ordonner l’expulsion de madame [M] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu ;
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner madame [M] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail d’habitation s’était poursuivi, augmenté des charges, jusqu’à la parfaite libération des lieux comprenant la remise des clefs ;
— condamner madame [M] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 5715,70 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, selon un compte arrêté au 12/10/2023 ;
— condamner madame [M] [P] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 09/01/2024, la société [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, et actualise la dette locative à la somme de 6837,97 euros arrêtée au 31/12/2023.
Madame [M] [P], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Décision du 13 février 2024
PCP JCP référé – N° RG 23/09694 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROX
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, le contrat de location a été consenti le 02/07/2009 au profit de monsieur [T] [Y] qui est décédé le 02/12/2022, selon acte de décès produit par le requérant.
Il ressort des pièces versées au débat que madame [M] [P] occupe le logement depuis le décès de celui-ci mais ne sollicite pas le transfert du bail à son profit.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 02/12/2022 et que [M] [P] est sans droit ni titre sur le logement occupé depuis cette date, et d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, madame [M] [P] n’étant pas entrée dans les locaux par voie de fait mais du fait de l’existence d’un bail liant monsieur [T] [Y] à la société [Localité 5] HABITAT – OPH.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation du bail ou d’occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, une telle indemnité d’occupation est due par madame [M] [P] à compter de la résiliation du bail intervenue le 02/12/2022 du fait du décès du locataire en titre.
Il sera précisé que les demandes de la société [Localité 5] HABITAT-OPH concernant les impayés antérieurs au décès de monsieur [T] [Y] seront rejetées dès lors que cette dette relève de la succession de monsieur [T] [Y].
Ainsi, au regard du décompte produit par la société [Localité 5] HABITAT OPH, madame [M] [P] sera condamnée à payer la somme de 3824,04 euros au titre des indemnités d’occupation dues au titre du logement pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, décembre 2023 inclus.
Décision du 13 février 2024
PCP JCP référé – N° RG 23/09694 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROX
En conséquence, madame [M] [P] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, augmenté des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux et la remise des clefs.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure. Il lui sera alloué une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que madame [M] [P] est occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],[Localité 3]S, esc 2, 4ème étage, porte 4G, appartenant à la société [Localité 5] HABITAT-OPH,
ORDONNE en conséquence à madame [M] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour madame [M] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, la société [Localité 5] HABITAT – OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la société [Localité 5] HABITAT – OPH de sa demande de suppression du délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE madame [M] [P] à verser à la société [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer actuel augmenté des charges prévus par le bail résilié, à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE madame [M] [P] à verser à la société [Localité 5] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 3824,04 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, échéance de décembre 2023 incluse ;
CONDAMNE madame [M] [P] à verser à la société [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [M] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de [Localité 5] HABITAT-OPH ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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