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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70D
Minute
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5TA
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL AALM
la SAS AEQUO AVOCATS
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O]
né le 29 Avril 1960 à [Localité 19] (Gironde)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [E], [T] [O]
né le 14 Novembre 1963 à [Localité 19] (Gironde)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Y], [C] [O]
né le 14 Novembre 1963 à [Localité 19] (Gironde)
[Adresse 13]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Myriam KERNEIS, avocat plaidant au barreau de DAX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 février 2025, Monsieur [I] [O], Monsieur [E] [O] et Monsieur [Y] [O] ont fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et le voir condamné à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [I] [O], Monsieur [E] [O] et Monsieur [Y] [O] ont maintenu leurs demandes, et conclu rejet de celles formulées à titre reconventionnel par le défendeur.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires indivis d’une maison d’habitation située commune de [Localité 20] sur les parcelles cadastrées C208 et [Cadastre 18], adjacente à la parcelle [Cadastre 17] appartenant à Monsieur [W]. Ils précisent qu’en 2014, leurs parents ont fait installer un système d’évacuation des eaux usées de la parcelle [Cadastre 18] vers la voie publique en passant en partie sur la parcelle [Cadastre 17] appartenant à Monsieur [W], sans qu’aucune servitude n’ait été établie et vraisemblablement sans l’accord de ce dernier. Ils indiquent que lorsqu’ils ont souhaité mettre en vente leurs immeubles, une difficulté s’est élevée avec leur voisin du fait de l’existence de ce système. Ils soutiennent que la difficulté réside dans le fait que leur parcelle [Cadastre 18] est enclavée et que l’installation a été réalisée en tenant compte de cet état de fait que Monsieur [W] ne reconnaît pas, raison pour laquelle ils sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire afin de constater l’enclavement de ladite parcelle et la nécessité d’octroyer une servitude d’écoulement des eaux usées. Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de Monsieur [W], considérant que le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur celle-ci.
En réplique, Monsieur [W] a demandé à la présente juridiction :
— A titre principal, de débouter les consorts [O] de leur demande d’expertise, de les inviter à mieux se pourvoir, de les condamner à procéder à la suppression des canalisations qu’ils ont installées sur les parcelles cadastrées C206, [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lui appartenant, ainsi qu’à leur remise en état et ce sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce pendant un délai de deux mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit, et de les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise telle qu’elle est formulée par les consorts [O], de dire que la mission de l’expert portera uniquement sur la reconnaissance des canalisations afin de déterminer où ces dernières se trouvent implantées et sur le montant de l’indemnité devant lui revenir à Monsieur [W], de voir mettre à la charge des consorts [O] l’avance des frais d’expertise, et de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Il expose au soutien de ses prétentions que la mesure d’instruction sollicitée par les consorts [O] suppose que l’expert se prononce sur l’état d’enclave de leur parcelle, ce qui relève non pas du pouvoir d’un technicien mais du juge du fond. Ils précisent en outre que les requérants ne revendiquent pas un droit de passage en raison d’un état d’enclave pour accès sur la voie publique mais un droit de tréfond pour relier leurs deux parcelles. Il indique en outre que les consorts [O] se sont volontairement enclavés en installant dans leur parcelle [Cadastre 18], qui à l’origine n’était qu’un jardin, un système d’assainissement pour desservir leur maison construite sur leur parcelle [Cadastre 16] et qu’ils ne peuvent dès lors revendiquer une servitude sur les parcelles lui appartenant. Il fait par ailleurs valoir que les demandeurs ont fait le choix de l’assigner lui seul, et non les autres voisins, alors que leur parcelle est entourée d’autres parcelles possédant un accès sur la voie publique. En conclusion, il soutient que la reconnaissance d’un état d’enclave et la revendication d’un droit de passage uniquement sur la parcelle lui appartenant relève de la compétence exclusive du juge du fond et il estime que le passage de leurs canalisations sur son fonds, sans son autorisation et sans reconnaissance préalable de leur droit, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Évoquée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant précisé qu’à ce stade de la procédure, il ne s’agit pas pour le juge des référés ou l’expert judiciaire de reconnaître l’existence d’un droit de tréfonds, d’une servitude ou d’un état d’enclave, mais uniquement de procéder à des constatations techniques relatives à la situation des lieux et à la présence des canalisations litigieuses, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [I] [O], Monsieur [E] [O] et Monsieur [Y] [O], et notamment des échanges entre les parties, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, étant précisé que celle-ci ne portera que sur des constatations de fait et des élémens techniques, à l’exclusion de toute appréciation sur des points d’ordre juridique, lesquels relèvent de l’appréciation du seul juge du fond.
Sur la demande de suppression des canalisations :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
A titre reconventionnel, Monsieur [W] sollicite la condamnation des consorts [O] à procéder à la suppression des canalisations qu’ils ont installées sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lui appartenant ainsi qu’à leur remise en état et ce sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce pendant un délai de deux mois, arguant de l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison du passage des canalisations d’écoulement des eaux usées appartenant aux demandeurs sans autorisation de sa part et sans reconnaissance préalable de leur droit.
Il est constant que les parents des consorts [O] ont fait installer un système d’évacuation des eaux usées de la parcelle [Cadastre 18], dont les demandeurs sont désormais propriétaires indivis, passant en partie sur la parcelle [Cadastre 17] appartenant à Monsieur [W], avant de rejoindre la voie publique. Les consorts [O] relèvent eux-mêmes qu’il est vraisemblable que ce système ait été installé sans l’accord de Monsieur [W].
Si cette installation peut caractériser un trouble, il n’en demeure pas moins que son bien-fondé dépend d’éléments techniques qui n’ont pas encore été établis, qui permettront notamment d’apprécier la réalité d’un état d’enclave ou la nécessité d’établissement d’une servitude d’écoulement des eaux usées, ces points techniques ayant justement vocation a être étudiés dans le cadre de l’expertise judiciaire ci-après ordonnée.
La preuve de l’illicéité manifeste du trouble allégué par Monsieur [W] n’étant pas rapportée en l’état, il convient de rejeter sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes :
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [O], Monsieur [E] [O] et Monsieur [Y] [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– dans l’affirmative, déterminer la localisation et l’assiette des différentes servitudes de passage qui pourraient être envisagées pour permettre d’accéder à cette parcelle depuis la voie publique, en précisant les avantages et les inconvénients de chacune de ces différentes possibilités,
– déterminer l’emplacement exact et l’état des canalisations traversant le fonds du défendeur ;
– déterminer, par des mesures et observations techniques, la nature et l’emprise des canalisations litigieuses ;
– évaluer les conditions d’accès des parcelles ;
– décrire la parcelle cadastrée [Cadastre 18] située à [Localité 20] et appartenant aux consorts [O] ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, cette parcelle présente ou non un état d’enclave ;
– analyser les possibilités techniques d’évacuation des eaux usées depuis la parcelle des consorts [O] ;
– en cas d’enclave, donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique ainsi que l’assiette de la servitude de passage la moins dommageable pour le fonds avoisinant
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer ultérieurement l’importance du dommage occasionné au propriétaire du fonds supportant la servitude de passage ainsi que l’indemnisation de ce dommage, et proposer, le cas échéant, une base d’évaluation de cette indemnisation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [I] [O], Monsieur [E] [O] et Monsieur [Y] [O] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [I] [O], Monsieur [E] [O] et Monsieur [Y] [O] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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