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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3JC
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[L] [H]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 05 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES
substitué par Me BOURGEON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Q] [S], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [E] [P], en date du 27 novembre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Février 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H], employé par la société [1], en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident du travail le 28 août 2017.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [I] indique : « fracture 6 – 7 – 8 – 9ème côtes à droite
Traumatisme crânien – douleur rachis cervico-lombaire ».
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 28 août 2017, mentionne les faits suivants :
« Mettait de la colle au plafond avec un rouleau ;
Est tombé dans un trou ;
Hauteur de la chute de 2M50 environ ».
Le 30 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse) a notifié à l’assuré une décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suivant certificat médical de prolongation en date du 6 novembre 2017, établi par le Docteur [M] [R], Monsieur [L] [H] a sollicité la prise en charge de la nouvelle lésion suivante : « Hypoesthésie gros orteil gauche ».
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [H] suite à son accident du travail a été fixée au 15 mai 2021 par le médecin conseil.
Par notification du 17 mai 2021, la caisse a informé Monsieur [L] [H] de l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 9% en indemnisation des séquelles liées à cet accident du travail.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable le 6 août 2021.
Celle-ci a par décision du 29 novembre 2021, rejeté le recours de l’intéressé.
Par requête en date du 7 février 2022, Monsieur [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable (RG 22 103).
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée aux soins du Docteur [U] [K] avec pour mission de :
— Décrire l’état de santé de la personne tel qu’il découle de l’accident du travail en date du 28 août 2017 au jour de la consolidation ;
— Décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l’accident du travail susvisé ;
— Evaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle ;
— Dire si l’état de santé de la personne tel qu’il découle de l’accident du travail susvisé a une incidence professionnelle ;
— Faire toute remarque à la résolution du litige.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 29 mars 2022.
Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la radiation de l’instance.
L’affaire a été réinscrite, à l’initiative de Monsieur [L] [H] le 25 juillet 2022 (RG 22 629).
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a, de nouveau, ordonné la radiation de l’instance.
L’affaire a été réinscrite, à l’initiative de Monsieur [L] [H] le 23 janvier 2025 (RG 2579).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [L] [H] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bienfondé ;
• A titre principal :
o Annuler la décision rendue par la CPAM du Gard le 17 mai 2021 notifiée le 22 juin 2021 fixant un taux d’incapacité permanente partielle à 9% et confirmée par une décision implicite de rejet née le 6 décembre 2021 de la commission médicale de recours amiable (la [2]) de [Localité 3], décision implicite de rejet substituée par une décision explicite de la commission médicale de recours amiable de [Localité 3] rendue lors de la séance du 29 novembre 2021 notifiée le 24 avril 2025 ;
o Attribuer un taux d’IPP supérieur à 10% au moins 20% ;
o Ordonner un rappel rétroactif des sommes allouées au titre de la rente ;
• A titre subsidiaire :
o Ordonner un complément d’expertise en raison de l’élément nouveau médical du 8 octobre 2022 ;
• En tout état de cause :
o Condamner la partie adverse à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que son taux d’incapacité permanente partielle a manifestement été sous-évalué.
Monsieur [L] [H] estime que les séquelles rachidiennes globales dont il souffre justifient à elles seules un taux d’au moins 12 à 15%, que l’atteinte neurologique périphérique justifie à elle seule un taux d’au moins 5%, que le syndrome dépressif réactionnel justifie un taux d’au moins 3% et que l’incidence professionnelle s’élève à 5%.
Il souligne enfin l’existence d’un élément médical nouveau à savoir une IRM pour justifier sa demande de complément d’expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision prise à l’égard de Monsieur [L] [H], fixant à 9% son taux d’incapacité permanente à compter du 15 mai 2021, en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 28 août 2017 ;
— Dire que ce taux englobe à la fois le taux médical et le taux socio-professionnel ;
— Confirmer la décision de la [2] du 29 novembre 2021 ;
— Rejeter la demande de complément d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que pas moins de quatre médecins, dont un expert judiciaire ont examiné le dossier de Monsieur [L] [H] et se sont accordés sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 9%.
La caisse expose par ailleurs que Monsieur [L] [H] n’apporte aucun élément attestant d’un préjudice socio-professionnel en lien direct avec son accident du travail du 28 août 2017.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail.
Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
En l’espèce, le Docteur [U] [K] a motivé son rapport de consultation médicale hors audience du 29 mars 2022 de la manière suivante :
« Séquelles subsistantes le jour de la consolidation le 15 mai 2021
— Thorax : RAS
— Pied gauche : paresthésies au niveau des premier, deuxième et troisièmes orteils traitées par [B]
— Rachis cervical : douleur irradiant vers la région occipitale et tout le membre supérieur droit (hernie discale non chirurgicale, traitée par 2 infiltrations). Pas de déficit neurologique significatif.
— Syndrome dépressif traité par [O] par son médecin traitant. Pas de suivi psychiatrique.
Taux incapacité qui en découle 9%
Incidence professionnelle
Peut avoir une activité professionnelle mais ne peut réaliser aucun mouvement forcé avec le membre supérieur droit, travail dans le bâtiment pas conseillé. »
Ces conclusions sont claires et répondent aux questions posées.
Elles ont fait l’objet d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
En outre si Monsieur [L] [H] verse bien aux débats un élément nouveau – savoir un compte-rendu d’IRM – faisant état d’une lésion qui n’a pas été pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, il n’en demeure pas moins que les séquelles indemnisables d’un accident du travail doivent être évaluées au jour de la consolidation de l’état de santé de la victime en rapport avec cet accident soit, en l’espèce, à la date du 15 mai 2021, de sorte que ladite lésion – mis en évidence postérieurement – ne peut être prise en compte.
Il en résulte que Monsieur [L] [H] n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que les répercussions de son état de santé sur sa vie professionnelle n’auraient pas été prises en compte par le service médical de la caisse, par les médecins de la [2] et par l’expert judiciaire qui se sont accordés sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente allouée à Monsieur [L] [H] à hauteur de 9%.
Sur la fixation d’un coefficient professionnel, Monsieur [L] [H] verse seulement aux débats un reçu pour solde de tout compte faisant état d’une cessation de son contrat de travail.
Il en résulte qu’elle ne produit pas d’éléments de nature à favoriser la fixation d’un coefficient professionnel dans la mesure où l’on ignore s’il a été licencié pour inaptitude, s’il est en recherche d’emploi ou s’il a fait l’objet d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Dans ces conditions, il n’est pas fait état d’éléments de nature à remettre en cause la décision de la caisse, de la [2] et du médecin consultant ou à établir qu’une mesure d’instruction serait nécessaire à la résolution du présent litige.
Il convient donc de débouter Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [L] [H] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 28 août 2017 sera maintenu à 9%.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Monsieur [L] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [L] [H] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 28 août 2017 sera maintenu à 9% ;
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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