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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 21/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juin 2025
N° RG 21/01811 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBSZ
N° Minute : 25/00647
AFFAIRE
[W] [T] épouse [P]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] épouse [P]
domiciliée : chez Mme [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
DEFENDERESSE
[9]
Division du contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [J], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [T], salariée de la SARL [20] en qualité d’agent d’entretien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle reçue le 18 août 2020 mentionnant une tendinopathie de la coiffe droite.
Le certificat médical initial daté du 7 juillet 2020 faisait état de la même pathologie.
La [7] (ci-après : [12]) des Hauts-de-Seine a procédé à l’instruction du dossier et a diligenté une enquête administrative.
Le dossier a été soumis au [11] (ci-après : [15]) de la région Île-de-France qui a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Une décision de refus de prise en charge de cette maladie a été notifiée à Madame [T] le 12 avril 2021.
Madame [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]) de la [13], par courrier du 3 mai 2021.
Cette demande a été rejetée par décision du 20 septembre 2021.
Madame [T] a alors, par courrier recommandé en date du 12 juillet 2021, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Le tribunal a rejeté sur le siège la demande de renvoi et a écarté des débats les conclusions et pièces versées par la [13] en violation du calendrier de procédure établi par le tribunal lors de l’audience précédente du 18 décembre 2024.
Madame [W] [T] demande au tribunal de :
avant-dire-droit,
– prononcer la nullité de l’avis rendu par le [15] du 26 janvier 2021 ;
– désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et prévoir notamment l’audition de Madame [T] par ledit comité ;
au fond,
– prononcer le caractère professionnel de la maladie dont Madame [T] est victime, et ce depuis le 21 juillet 2017 ;
par conséquent,
– condamner la [13] à prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur la maladie professionnelle avec effet rétroactif au 21 juillet 2017 ;
– condamner la [13] à payer à Madame [T] un rappel d’indemnités journalières pour les périodes d’arrêts de travail comprises entre le 21 juillet 2017 et le jour de l’audience ;
– prononcer l’application à cette condamnation d’une astreinte égale à 1 % de la somme due par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
– prononcer l’application à cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance et anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner la [13] à payer à Madame [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à aux éventuels frais d’exécution.
La [8] demande pour sa part au tribunal de rejeter la demande de nullité et de désigner un [15] autre que celui désigné par la caisse afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct entre le travail habituel de Madame [T] tel qu’il résulte de l’enquête menée par la caisse et la maladie ayant fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle du 28 juillet 2020 et constatée par certificat médical initial du 7 juillet 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’avis du [15] de la région Île-de-France
— Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Madame [T], au visa des articles 232 et suivants, 15 et 16 du code de procédure civile, invoque une violation de la procédure du contradictoire, en ce que la caisse ne lui a pas transmis tous les éléments du dossier transmis au [15], qu’elle n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin-rapporteur et de l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la [10], et qu’elle n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour formuler des observations. Elle se plaint enfin de ne pas avoir été auditionnée dans le cadre de l’instruction du dossier.
La [13] indique pour sa part avoir respecté la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [T].
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 ».
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part :
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
L’article 15 du code de procédure civile dispose que “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Si la requérante invoque les dispositions et jurisprudences relatives aux expertises, il convient de souligner que la procédure relative à l’instruction de la demande de maladie professionnelle est définie par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale et que les manquements fondés sur cette législation et sur cette jurisprudence ne peuvent être retenus par le tribunal.
Toutefois, par ailleurs, en l’absence de versement régulier des pièces de la [13], le respect des délais d’ordre public de 30 et 10 jours prévus par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, aux fins de consultation, enrichissement et observations, n’est pas établi, de sorte qu’il y aura lieu d’annuler l’avis du [15] de la région Île-de-France.
Sur la désignation d’un deuxième [15]
L’article L461-1 du Code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 ».
L’article R142-24-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il est constant que, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [T], la [13] a saisi le [17] qui a écarté l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par l’assurée.
Il est dès lors nécessaire, en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par Madame [T] au sein de la SARL [20] et la pathologie déclarée par certificat médical du 7 juillet 2020.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [15] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [T] ne s’impose pas et de désigner le [15] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [T] selon certificat médical du 7 juillet 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
ANNULE l’avis du [17] en date du 26 janvier 2021 ;
Et, sur le surplus,
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DESIGNE le :
[11]
de la région Nouvelle Aquitaine
[19]
Secrétariat du [16]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 18]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [W] [T], selon certificat médical du 7 juillet 2020 ;
Dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [15] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du Code de procédure civile selon lequel :
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
DIT que tout APPEL de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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