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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVPU
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Monsieur [M] [H]
Madame [R] [G]
Rep/assistant : M. [M] [H] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [B] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A :Monsieur [M] [H]
Madame [R] [G],
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A :Monsieur [M] [H]
Madame [R] [G],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [H], demeurant 11 lotissement Bellevue – Cormède – 63430 LES MARTRES D’ARTIERE
comparant en personne
Madame [R] [G], demeurant 11 lotissement Bellevue – Cormède – 63430 LES MARTRES D’ARTIERE
représentée par M. [M] [H] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S], demeurant 7 rue de Voilhat – 63117 CHAURIAT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er octobre 2021, Monsieur [M] [H] et Madame [R] [G] ont donné à bail à Monsieur [B] [S] un logement situé 7 Rue de Voilhat, 63000 CHAURIAT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros, provision sur charges comprise.
Cependant, il convient de relever que le contrat de bail n’a été paraphé que par Monsieur [M] [H] et non par Madame [R] [G], de sorte que seul Monsieur [M] [H] a la qualité de bailleur envers Monsieur [B] [S].
Le 20 février 2024, Monsieur [M] [H] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.555 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [B] [S] le 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [M] [H] et Madame [R] [G] ont fait assigner Monsieur [B] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [B] [S] à leur payer les sommes suivantes :
* 2.620 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2024,
* 620 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 juillet 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [H] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte actualisé au 18 septembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.157 euros. Il expose à l’audience que le locataire a repris le paiement du loyer courant et qu’il reçoit directement les APL depuis juin 2024 à hauteur de 274 euros. Il indique également que le loyer s’élève désormais à la somme de 570 euros, qu’il n’arrive pas à joindre le locataire et qu’il va envoyer un procès verbal pour représenter sa femme.
Par mail du 03 octobre 2024, Monsieur [M] [H] produit un pouvoir de son épouse l’autorisant à la représenter à l’audience.
Monsieur [B] [S], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il ressort de ce dernier que Monsieur [B] [S] a des difficultés financières en raison de charges élevées par rapport à ses ressources. Il affirme avoir repris le paiement de son loyer depuis qu’il travaille et a également déposé un dossier de surendettement en juin 2024. Sa demande de logement social n’a pas abouti, ne présente aucune solution de relogement à ce jour et n’a pas répondu aux appels téléphoniques pour faire le point sur l’évolution de sa situation.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [M] [H] a précisé à l’audience n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [B] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [B] [S] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Monsieur [M] [H] justifie avoir régulièrement signifié le 20 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.555 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 20 avril 2024.
Monsieur [B] [S] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [M] [H], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que celle de tous les occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [M] [H] produit un décompte arrêté au mois de mai 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.620 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [M] [H] est établie tant dans son principe que dans son montant. Ce dernier étant seul bailleur, Monsieur [B] [S] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré en se libérant entre les mains de Monsieur [M] [H].
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 20 février 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.555 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [B] [S] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [M] [H] et Madame [R] [G], soit la somme mensuelle de 610 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par les bailleurs, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [S], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2021 entre Monsieur [M] [H] et Monsieur [B] [S] à compter du 20 avril 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 7 Rue de Voilhat, 63117 CHAURIAT, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 2.620 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 1.555 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [B] [S] à la somme mensuelle de 610 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [M] [H] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 20 février 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [M] [H] et Madame [R] [G] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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