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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 30 juin 2025, n° 24/05482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/05482 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZILH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05482 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZILH
N° minute : 25/
du 30 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C] [Z] épouse [L]
née le 15 Février 1972 à SIDI M’HAMED ALGER (ALGÉRIE)
DEMEURANT
18 rue Martin du Gard
Appt 476
33150 CENON
représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006358 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [L]
né le 05 Octobre 1973 à AIN TEMOUCHENT (ALGÉRIE)
DEMEURANT
18 rue Martin du Gard
Appt 476
33150 CENON
défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 13 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 24 juin 2024, à l’audience d’orientation du 12 décembre 2024, à l’ordonnance de mesures provisoires du 10 mars 2025, Monsieur [R] [L] n’a pas constitué avocat.
L’affaire est orientée pour clôture au 7 mai 2025 et audience de dépôt au 13 mai suivant.
Il convient de se référer aux seules écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Madame [C] [Z] née le 15 février 1972 à Sidi M’Hamed Alger (Algérie) et monsieur [R] [L], né le 5 octobre 1973 à Aint Temouchent (Algérie), se sont mariés à Cenon le 12 octobre 2019, sans contrat de mariage.
Aucun enfant est issu de cette union
Le couple est séparé de fait depuis avril 2023.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame [C] [Z] reprend son nom de jeune fille.
Les effets du divorce sont fixés au 1er mai 2023.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/05482 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZILH
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [Z] épouse [L]
née le 15 Février 1972 à SIDI M’HAMED ALGER (ALGÉRIE)
Et,
Monsieur [R] [L]
né le 05 Octobre 1973 à AIN TEMOUCHENT (ALGÉRIE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CENON, le 12 octobre 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que Madame [C] [Z] reprend son nom de jeune fille.
Dit que les effets du divorce sont fixés au 1er mai 2023.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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