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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 25/06286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 mars 2026
à Me NAUDIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 mars 2026
à Mme [D]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06286 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EEW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [A] divorcée [K]
née le 22 Décembre 1956 à [Localité 1] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [D]
née le 05 Mars 1991 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 2] – Chez Mme [D] [Adresse 3]
comparante en personne
Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 octobre 2025, Madame [I] [A] a assigné Madame [U] [D] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir valider le congé aux fins de vente du 20 décembre 2023.
Subsidiairement, elle demande de voir:
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Madame [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique;
• condamner Madame [D] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 4110,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, Madame [A] indique se désister de sa demande en validation de congé pour ne maintenir que ses demandes présentées à titre subsidiaire tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 5118,00 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2026 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Madame [A] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [D], citée en l’Etude de la SARL [V] [P] et ARDIZZONI, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience;
Elle n’a pas contesté le montant de la dette locative et a indiqué ne pas avoir repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Madame [A] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 31 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 15 janvier 2026.
L’action de Madame [A] est donc déclarée recevable.
Sur la validation du congé pour vendre:
Il convient de donner acte à Madame [A] de ce qu’elle se désiste de sa demande en validation de congé.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2015, Madame [A] a consenti un bail d’habitation à Madame [D] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 520,00 euros outre 25,00 euros de provisions sur charges.
Madame [D] ne réglant pas régulièrement ses loyers, Madame [A] lui a fait délivrer le 24 juin 2025 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2454,50 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 juin 2025, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 24 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [D] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner à payer à Madame [A] la somme provisionnelle de 5118,00 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [D] sera en outre condamné à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [D] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [D] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [D] sera tenue de payer à Madame [A] la somme de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Madame [A];
DONNONS ACTE à Madame [A] de ce qu’elle se désiste de sa demande en validation de congé;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 août 2025;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [D] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 4], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Madame [D] à payer à Madame [A]:
• la somme provisionnelle de 5118,00 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
CONDAMNONS Madame [D] à payer à Madame [A] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 juin 2025;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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