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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 18 févr. 2026, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | U.R.S.S.A.F. [ R ] c/ Liquidateur judiciaire de la SA IMPRIMERIE PONCET, S.A.S. IMPRIMERIE PONCET |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Février 2026
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERWP
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
U.R.S.S.A.F. [R]
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. IMPRIMERIE PONCET
144, rue des Barillettes
ZA des Barillettes
73230 SAINT ALBAN LEYSSE
SELARL [K] [W]
16, boulevard de la Colonne
73000 CHAMBERY
Liquidateur judiciaire de la SA IMPRIMERIE PONCET
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 janvier 2026, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [N] [Z] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, la SA IMPRIMERIE PONCET a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 avril 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 13 mai 2024 pour les mois de juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, janvier à juillet 2021, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 52894,40 Euros.
La SA IMPRIMERIE PONCET a fait valoir au soutien de son opposition que :
Elle n’est pas d’accord pour payer les frais de 624 € car elle aurait obtenu la remise des majorations de retard,Elle conteste également la somme de 266,99 € qui serait relative à l’article A444-31,Elle a saisi la commission de recours amiable par LRAR le 08 janvier 2024 et est dans l’attente d’une réponse,Elle souhaite remettre en place l’échéancier qui s’est arrêté suite à un incident de paiement durant l’été 2023 pour un montant mensuel de 2200 € afin de régler cette dette COVID non contestée
Après quatre renvois, notamment pour mise en cause du mandataire liquidateur, l’audience s’est tenue le 14 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la contrainte du 30 avril 2024 notifiée le 13 mai 2024 est parfaitement régulière,DEBOUTER la SA IMPRIMERIE PONCET de l’ensemble de ses prétentions,VALIDER la contrainte signifiée le 13 mai 2024 pour son montant principal soit 52865,40 euros,FIXER la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes à l’égard de la SA IMPRIMERIE PONCET à la somme de 52865,40 € concernant cette contrainte du 30 avril 2024,CONDAMNER la SA IMPRIMERIE PONCET au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 73 €,CONDAMNER la SA IMPRIMERIE PONCET à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SA IMPRIMERIE PONCET aux dépens de l’instance.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-[D] confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
Maître [K] [W], mandataire judiciaire de la SA IMPRIMERIE PONCET, bien que régulièrement cité, ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Maître [K] [W], mandataire judiciaire de la SA IMPRIMERIE PONCET, qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen et l’U.R.S.S.A.F Rhône-[D] a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Sur les demandes accessoires
La SA IMPRIMERIE PONCET ayant contraint l’URSSAF Rhône Alpes à se faire assister par un avocat sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA IMPRIMERIE PONCET qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE l’opposition formée par la SA IMPRIMERIE PONCET ;
FIXE AU PASSIF de la SAS IMPRIMERIE PONCET le montant de la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 avril 2024 après mise en demeure infructueuse, pour les mois de juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, janvier à juillet 2021, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 52894,40 Euros actualisé à 52865,40 Euros (cinquante-deux mille huit cent soixante-cinq euros et quarante centimes) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne la SA IMPRIMERIE PONCET au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE la SA IMPRIMERIE PONCET à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SE DECLARE INCOMPETENT sur la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SA IMPRIMERIE PONCET aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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