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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 mars 2026, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 039/2026
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRRC
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
Madame [T], [J], [N] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [B], [D], [V] [Y] veuve [O]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [F], [Q], [C] [Y]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me François LECLERCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRRC – jugement du 03 Mars 2026
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R], [A], [L] [Y], époux de Madame [J], [V], [M] [P], est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 6].
Madame [J], [V], [M] [P] épouse [Y] est décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 6].
Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [P] veuve [Y] ont laissé pour leur succéder :
Madame [B] [Y] veuve [O], leur fille,
Madame [F] [Y], leur fille,
Madame [T] [Y] épouse [W], leur petite-fille venant en représentation de son père, Monsieur [G] [Y], fils des défunts, décédé le [Date décès 3] 2011 à [Localité 6].
Par acte d’huissier de justice en date du 19 septembre 2019, Madame [B] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [W] ont fait assigner Madame [F] [Y] en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de COMPIEGNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19-1225.
Madame [F] [Y], citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Suivant jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale ainsi que des successions confondues de Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [P], et désigné la SCP [E], [X], PIRES, FIXOIS, Notaires à COMPIEGNE, pour y procéder.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25-00898.
Suivant jugement en date du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a autorisé Madame [B] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [W] à vendre seules plusieurs biens immobiliers et à signer seules les actes suivants relatifs à la succession de Madame [J], [V], [M] [P] : acte de notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession.
Le Notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 18 avril 2025, auquel était annexé un projet d’état liquidatif.
Le juge commis a rédigé un rapport en date du 30 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 06 janvier 2026.
Suivant conclusions notifiées via le RPVA le 23 octobre 2025, Madame [T] [Y] épouse [W] et Madame [B] [Y] demande au tribunal de :
HOMOLOGUER l’état liquidatif de la succession de Madame [J] [V] [M] [P] veuve [Y] établi par Me [H] [E], Notaire à [Localité 1] annexé à la copie authentique du procès-verbal de Carence dressé le 18 Avril 2025 ;
ORDONNER qu’il soit procédé au partage définitif entre les indivisaires par le Notaire commis qui constatera son exécution ;
CONSTATER la clôture de la procédure.
Madame [F] [Y] n’a pas constitué avocat.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRRC – jugement du 03 Mars 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale :
En application de l’alinéa 1 de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
L’article 1375 du même Code précise que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Les parties, et notamment l’indivisaire défaillante, qui a été invitée à se présenter ou à se faire représenter aux opérations de liquidation et de partage par exploit d’huissier de justice du 26 mars 2025, n’ont pas contesté l’état liquidatif dressé par le notaire le 18 avril 2025.
Il convient donc d’homologuer l’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés en date du 18 avril 2025.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Madame [F] [Y] sera condamnée aux dépens.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’état liquidatif de la communauté matrimoniale ainsi que des successions confondues de Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [P] annexé au procès-verbal de difficultés établi par Maître [H] [E], notaire à [Localité 1] (60), en date du 18 avril 2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 03 mars 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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