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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00462
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKP4
AFFAIRE : [C] [S] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant 34 rue Louis Pasteur – 86530 NAINTRÉ
assisté Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Constance GUILLON avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE, 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9
non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE :
Notification à :
— [C] [S]
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me François GABORIT
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2022, Monsieur [C] [S], intérimaire et missionné comme grutier, a reçu une décharge électrique venant d’une ligne à haute tension.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et, dans une décision du 26 octobre 2023, a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 10 % à compter du 9 septembre 2023.
Le 13 février 2024, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé le taux d’incapacité permanente.
Par requête envoyée au greffe le 10 avril 2024, Monsieur [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [C] [S], assisté de son conseil, a demandé le bénéfice d’une expertise médicale, contesté le taux médical, et a sollicité le bénéfice d’un taux professionnel, outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°1, reçues le 27 novembre 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté des demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 26 novembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [J], médecin consultant du Tribunal.
Les parties ont pu faire valoir leurs observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [J], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que : “
Monsieur [C] [S], 34 ans, a été victime d’une électrocution de haut voltage le 19 janvier 2022. Les bilans effectués au CHU n’ont pas révélé de lésion traumatique.
A la consolidation il se plaint :
— d’une hypersensibilité aux champs électromagnétiques,
— de céphalées quasi permanentes quand il sort de chez lui, diagnostiquées céphalées de tension selon le médecin du centre anti-douleurs,
— de fatigabilité,
— d’un nystagmus,
— d’une perte de la libido,
— de douleurs périnéales.
Il a été suivi au CMP jusqu’en 2023. Un traitement par LYRICA a été institué mais n’a pas été poursuivi car il aggravait les douleurs. Actuellement il n’a plus de traitement.
Monsieur [S] pèse 63 kg pour 171 cm, la corpulence est normale, IMC à 21.
Il est suivi 1 fois par mois au CMP de Châtellerault par un psychologue.
Au total Monsieur [S] présente une névrose post traumatique sévère. Le barème chapître 4-2-1-11 prévoit un taux de 20 à 40% pour un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénésthopathique, obsessionnel caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé.
Monsieur [S] n’a pas repris son travail. Il se plaint de rumination, d’irritabilité à l’égard de sa femme et de ses enfants.
Ce syndrome névrotique post traumatique est suffisamment important pour justifier un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.”
Les éléments du dossier permettent ainsi de retenir un taux médical d’incapacité permanente de 15 %.
Par ailleurs, ces éléments, en particulier les répercussions psychologiques, sa fatigabilité, son hypersensibilité aux champs électromagnétiques, et ses difficultés à sortir de chez lui, démontrent que Monsieur [C] [S] n’est pas en capacité, du fait de cet accident, de reprendre une activité professionnelle. Compte tenu de son âge à ce moment, il conviendra de fixer le taux professionnel de son incapacité permanente à 10 %.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 25 %, dont 10 % de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [S] résultant de son accident professionnel du 19 janvier 2022, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser à Monsieur [C] [S] la rente qui lui est due en tenant compte dudit taux, et ce de manière rétroactive ;
DEBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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