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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
[Adresse 4]
N° RG 25/01711 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLX6
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH dont le siège social est sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE), prise en son établissement sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [X],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh a consenti à Monsieur [M] [X] le 29 novembre 2023 un contrat de crédit accessoire à une vente d’un montant de 37 711,76 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 5,98% l’an.
Selon exploit de commissaire de justice du 26 juin 2025, la SARL de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre Monsieur [M] [X], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire malgré appel sans caution, de :
— dire sa demande recevable et bien fondée ;
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 1er juillet 2024 ;
A titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties ;
En tout de cause,
— condamner Monsieur [M] [X] à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 38 020,67€ avec les intérêts au légal à compter du 2 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement;
— condamner le défendeur à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la SARL de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh expose que, selon offre préalable en date du 29 novembre 2023, elle a consenti à Monsieur [M] [X] un contrat de prêt.
Elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement et que le contrat conclu entre les parties est arrivé à son terme le 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 16 décembre 2025. La SARL de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et a déposé ses pièces.
Assigné par exploit de commissaire de justice selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X] n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes qui tendent à voir « dire et juger » ou « constater », ce que hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques. Elles constituent en réalité des moyens ou des arguments en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément essentiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Dès lors, la juridiction ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile en l’absence du défendeur il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SARL de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 5 février 2024, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 26 juin 2025.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SARL de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh recevable.
Sur la demande principale de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SARL de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh, qui réclame à Monsieur [M] [X] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment une preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16).
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— la copie du contrat de crédit affecté, portant sur un montant de 37 711,76 € signé électroniquement le 29 novembre 2023 moyennant 60 mensualités de 738,34 euros hors assurance,
— l’historique du compte,
— la fiche d’informations pré-contractuelles afférente au contrat,
— la fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l’emprunteur signée le même jour que le contrat,
— les éléments de solvabilité de l’emprunteur ;
— le décompte des sommes dues à la date du 1er juillet 2024 mentionnant une somme totale due de 38 020,67 euros,
— le courrier du 4 juin 2024 mettant le défendeur en demeure de régler la somme de 3 296,90 euros en vertu du contrat, expédié en recommandé avec accusé de réception.
— le courrier du 1er juillet 2024 mettant le défendeur en demeure de régler l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat, expédié en recommandé avec accusé de réception.
La SARL de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh justifie du respect de l’ensemble des dispositions du code de la consommation. Défaillant à la procédure, Monsieur [M] [X] ne conteste pas par hypothèse le principe de la créance et ne justifie pas de paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte.
Il apparaît en conséquence qu’il a été satisfait à l’ensemble des prescriptions du code de la consommation et il convient de condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 34 880,47 euros, augmentée des intérêts contractuels de 5,98 % à compter du 2 juillet 2024 conformément à la demande.
Conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, réclamée à titre de pénalité, au regard du cours des intérêts conventionnels réparant le préjudice né du retard en paiement. Elle ne doit pas être manifestement excessive.
N’étant pas une « somme restant due » au sens de l’article L312-39 du code de la consommation, elle ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire qu’à compter de son prononcé conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité légale de 8% du capital restant dû, à titre de pénalité, s’établit à la somme de 3 140,20 euros présente un caractère excessif et sera réduite à la somme de 314,20 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X], succombant la procédure, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SARL de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh la somme de somme de 34 880,47 € au titre du contrat de crédit signé le 29 novembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,98 % à compter du 2 juillet 2024;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SARL de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh la somme de 314,20 euros sans que cette somme ne soit assortie d’un taux d’intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SARL de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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