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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 27 févr. 2024, n° 22/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 9]
C/
Monsieur [S] [H] [U] [J], Madame [Z] [O] divorcée [H] [U]
NUMÉRO R.G. : N° RG 22/00125 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPYM
Le
Grosse et copie à :
Me Béatrice FARABET – 1075
SCP RGM – 694
Copie Huissier :
Huissiers réunis (St Priest)
ENTRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] anciennement [Adresse 10]
[Adresse 5] – [Localité 8],
Représenté par son syndic en exercice, la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER
Chez SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [S] [H] [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant en personne, assisté de Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON (postulant) et représenté par Me Anne-Sophie OUARGLI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Madame [Z] [O] divorcée [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
DEBITEURS SAISIS
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
Domicile élu chez Me [M] [K], Notaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT
Par exploit d’huissier en date du 07 Septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] anciennement [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER a fait délivrer à Monsieur [S] [H] [U] [J] et à Madame [Z] [O] divorcée [H] [U] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 8.588,35 euros arrêtée au 1er septembre 2022 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE en date du 9 novembre 2021.
Monsieur [S] [H] [U] [J] et Madame [Z] [O] divorcée [H] [U] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 Octobre 2022 à la Conservation des Hypothèques de LYON, sous les références Lyon – 3ème Bureau / 2022 S / N° 84 et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [H] [U] [J] et à Madame [Z] [O] divorcée [H] [U].
Par acte d’huissier en date du 14 Décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] anciennement [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER a assigné Monsieur [S] [H] [U] [J], Madame [Z] [O] divorcée [H] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Février 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SAS HUISSIERS REUNIS, huissiers de justice à [Localité 11], ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 16 Décembre 2022 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être évoquée à l’audience du 30 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024 et reprises oralement lors de l’audience du 30 Janvier 2024, Maître Mani MOAYED, représentant le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] anciennement [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER, a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée ainsi que les frais et émoluments.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024 et reprises oralement lors de l’audience du 30 Janvier 2024, Maître Béatrice FARABET, représentant Monsieur [S] [H] [U] [J], a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [H] [U] [J] et Madame [Z] [O] divorcée [H] [U], le créancier ayant justifié de leur règlement par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] anciennement [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [H] [U] [J] et Madame [Z] [O] divorcée [H] [U] par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] anciennement [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER,
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [H] [U] [J] et Madame [Z] [O] divorcée [H] [U],
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier,Le Juge de l’exécution,
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