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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 nov. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPS5
S.A. CREDIPAR
C/
[K] [O]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR
Prise en la peronne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS de [Localité 10] : 317 425 981
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [I] [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] AU PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
délibéré au 06/10/2025 prorogé au 10/11/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sandrine AUBRY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2022, la SA CREDIPAR a consenti à M. [M] [I] [K] [O] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 9], pour un montant de 17 836 euros, remboursable en 60 mensualités de 334,96 euros chacune hors assurance facultative, avec un taux d’intérêt débiteur de 4,80 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024 et reçue le 31 juillet 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure M. [K] [O] de régler la somme de 2 882,56 euros sous huit jours sous peine de déchéance du terme du contrat de crédit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 août 2024 et reçue le 12 août 2024, la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [K] [O] de régler la somme de 19 368,41 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
Condamner M. [K] [O] à lui payer la somme de 19 368,41 euros, compte arrêté au 25 juillet 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024, et ce jusqu’à complet règlement ;Condamner M. [K] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [K] [O] aux dépens, outre l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution en application des dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SA CREDIPAR, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions.
M. [K] [O], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, prorogé au 10 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’échéance du 5 mars 2023 constitue le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé étant du 5 mars 2023 et l’assignation en justice ayant été faite en février 2025, l’action sera déclarée recevable.
Sur la régularité du contrat
En application des articles L. 341-1 à L. 341-7 du code de la consommation, le prêteur doit justifier du respect de ses obligations d’information et de vérification de la solvabilité et de son devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur. A défaut, il encourt la déchéance totale ou partielle de son droit aux intérêts. La preuve implique notamment la production du contrat de crédit, de la notice d’information sur l’assurance, de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), d’un justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de la fiche d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur signée par ce dernier et des pièces justificatives.
En l’espèce, la SA CREDIPAR produit les documents nécessaires et justifie ainsi du respect des obligations lui incombant, de sorte qu’aucune déchéance totale ou partielle de son droit aux intérêts n’est encourue.
Sur la demande en paiement
Sur l’exigibilité
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort des articles L. 312-39 et D. 312-16 du même code que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cette peut être réduite par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
L’exigibilité anticipée de l’obligation suppose, outre la défaillance de l’emprunteur, que le contrat de crédit comporte une clause sanctionnant cette défaillance par la déchéance du terme et que l’emprunteur ait été préalablement mis en demeure de régler les échéances impayées, conformément aux dispositions de l’article 1344 du code civil. La mise en demeure doit contenir l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme et indiquer un délai de paiement pour l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte et du décompte de créance que M. [K] [O] n’a pas réglé toutes les échéances dont il est redevable, ce qui caractérise la défaillance.
Le contrat de crédit comporte une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur et après mise en demeure de ce dernier.
Une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées a été adressée à M. [K] [O] le 29 juillet 2024 et, en l’absence de régularisation, la déchéance du terme lui a été notifiée par courrier reçu le 12 août 2024.
La SA CREDIPAR est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
Sur les sommes dues
Il est observé que le décompte de créance produit par la SA CREDIPAR se décompose comme suit :
2 882,56 euros au titre des échéances impayées du 5 mars 2023 au 5 octobre 2023,214,23 euros au titre de l’indemnité de 8% sur les échéances impayées,14 592,51 euros au titre du capital restant dû à compter du 5 novembre 2023,511,71 euros au titre des intérêts de retard sur le capital restant dû, arrêtés au 25 juillet 2024,1 167,40 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû.
S’agissant de la somme demandée au titre des échéances impayées, il ressort de l’historique de compte produit, qui couvre la période du 5 novembre 2022 au 5 octobre 2023, et au regard des paiements effectués par l’emprunteur qui y apparaissent, que la somme due s’élève à 2 851,05 euros.
Concernant l’indemnité de 8 % sur les échéances impayées, il ressort de l’article I.6 e) du contrat qu’elle n’est due que lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû. Or, en l’espèce, la déchéance du terme ayant été prononcée et le prêteur exigeant le remboursement immédiat du capital restant dû, cette indemnité ne peut pas être réclamée à l’emprunteur.
Il ressort du tableau d’amortissement que le capital restant dû après paiement de l’échéance d’octobre 2023 s’élève à la somme de 14 592,51 euros. Cette somme est donc due.
Les intérêts de retard sur le capital restant dû ne peuvent être exigés avant la déchéance du terme. La somme de 511,71 euros, calculée sur la période de novembre 2023 à juillet 2024 n’est donc pas due.
Enfin, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application de l’article 1231-5 du code civil et de réduire l’indemnité de 8% à la somme de 1 euro.
En conclusion, M. [K] [O] sera condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 17 443,56 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 12 août 2024, date de réception du courrier de déchéance du terme, et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [K] [O] sera condamné à payer à la SA CREDIPAR une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de la SA CREDIPAR ;
CONDAMNE M. [M] [I] [K] [O] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 17 443,56 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 12 août 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [I] [K] [O] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [I] [K] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [I] [K] [O] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIERLE JUGE
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