Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYWP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katia GUILLERMET, avocat au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant devis en date du 29 novembre 2023 (l’année 2024 figure sur le devis mais il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une erreur matérielle), M. [V] [N], propriétaire du gîte le « [Adresse 3] », a proposé, à Mme [F] [R] la location de son gîte pour 60 personnes du samedi 27 avril 2024 au dimanche 28 avril 2024 pour la somme de 2 090 euros, outre la somme de 150 euros au titre du forfait ménage. Mme [F] [R] a accepté ledit devis pour la somme de 2 240 euros. Elle a également signé les conditions générales de vente, le 1er décembre 2023, et versé la somme de 800 euros à titre d’acompte.
Le 23 avril 2024, Mme [F] [R] a annulé sa réservation.
Par requête déposée le 7 mai 2025, M. [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE pour demander la condamnation de Mme [F] [R] à lui payer la somme 1 440 euros correspondant au solde des sommes dues au titre de la réservation et ainsi que la somme de 250 euros au titre de dommages-intérêts.
Lors de l’audience du 1er octobre 2025, M. [V] [N] a comparu en personne et a confirmé ses demandes.
Il expose que les conditions générales de vente prévoient la possibilité de demander le solde du montant de la réservation en cas d’annulation. Il sollicite le rejet des demandes de Mme [F] [R] et indique que les reproches de cette dernière sont infondés, tout étant précisé dans le devis.
Lors de l’audience du 1er octobre 2025, Mme [F] [R] a été représentée par son avocat. Elle demande :
. à titre principal :
— l’annulation du contrat de location en raison d’un dol commis par M. [V] [N] ;
— la condamnation de ce dernier à lui restituer l’acompte de 800 euros ;
— la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
— le rejet de l’intégralité des demandes de M. [V] [N].
. à titre subsidiaire :
— la condamnation de M. [V] [N] à lui restituer l’acompte de 800 euros en raison du préjudice matériel résultant de l’absence de respect de l’obligation précontractuelle de la part du professionnel envers la consommatrice ;
— la condamnation de M. [V] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice économique résultant de l’absence de respect de l’obligation précontractuelle de la part du professionnel envers la consommatrice ;
. en tout état de cause, la condamnation de M. [V] [N] à payer à Mme [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, elle sollicite, à titre principal, l’annulation du contrat et le rejet des prétentions de M. [V] [N]. Elle affirme que M. [V] [N] se serait livré à des manœuvres dolosives en faisant figurer sur l’annonce du gite des photographies trompeuses, en décrivant le lieu comme « idéal pour faire la fête » avec une capacité de 78 personnes, en annonçant sur le devis une surface à nettoyer de 600m2, en donnant des explications par emails « embrouillées et imprécises ». Elle précise que la mise à disposition d’un espace vaste intérieur et extérieur était une condition déterminante de son consentement.
A titre subsidiaire, elle invoque les articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation. Elle indique avoir été explicite dans ses attentes et affirme que M. [V] [N] ne l’a pas informée de la petite taille de la salle des fêtes. Elle précise que le non-respect de l’obligation précontractuelle est démontré par les mêmes éléments que ceux visés ci-dessus pour les manœuvres dolosives.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes de M. [N] et la demande principale de de Mme [R]
M. [Z] sollicite l’exécution d’un contrat. Reconventionnellement, Mme [R] sollicite l’annulation dudit contrat.
1.1 – Sur les demandes de M. [N] en paiement du solde et de Mme [R] au titre du dol
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, M. [N] produit :
. le devis signé par Mme [R] portant sur la location du gîte du 27 avril 2024 au 28 avril 2024, devis accepté par Mme [R] pour la somme de 2 240 euros. Le devis précise les modalités de paiement et indique notamment : « la diminution du nombre de participants doit être signalée par mail 30 jours avant la date prévu d’entrée dans les lieux ».
. les conditions générales de vente, signées par Mme [R] le 1 décembre 2023, dont l’article 5 précise les conditions d’annulation et notamment : « annulation avant l’arrivée dans les lieux : l’acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d’entrée dans les lieux ».
Il est constant que Mme [R] a annulé sa réservation 3 jours avant la date prévue. Dans ces conditions, M. [N] est fondé à réclamer le paiement du solde du montant de la location à savoir 1 440 euros.
En défense, Mme [R] sollicite l’annulation du contrat sur le fondement de :
. l’article 1130 du code civil qui énonce que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
. l’article 1137 du code civil qui dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Mme [R] indique avoir été séduite par les photographies sur l’annonce du gîte du Col de la loge, le descriptif de l’annonce (capacité de 78 couchages avec 14 dortoirs, 12 salles d’eau, 13 WC, 3 pièces à vivre, 2 salles de restaurants, une cuisine tout équipée, une terrasse, une aire de jeux pour enfants et un terrain de pétanque). Elle affirme que les photographies de l’annonce sont manifestement trompeuses dans la mesure où 6 photos sur 10 présentaient des lieux inaccessibles à la cliente et 2 photos présentant une réalité alternative.
Toutefois, il résulte de l’annonce versée aux débats par la demanderesse que celle-ci présente l’ensemble des prestations proposées à la location (notamment capacité maximale du gîte, demi-pension, pension complète, petit déjeuner, gestion libre).
Il résulte du devis signé par Mme [R] qu’elle n’aurait pas accès à l’ensemble du gîte mais seulement :
. au premier étage comportant un accès direct sur l’extérieur et comportant : 6 chambres de 5 lits, 2 blocs sanitaires, une cuisine équipée, une salle à manger équipée de 13 tables et 57 chaises, une deuxième salle pour faire la fête ;
. à des chambres de 6 à 7 personnes avec douche au 2e étage.
Le devis précise, en outre, conformément à l’annonce que les draps housse et les taies de traversin sont fournis et mentionne le prix de la location des couettes et housse de couette.
Il résulte des échanges de courriers électroniques versés aux débats par Mme [R] que M. [N] a transmis à Mme [R] les plans du 1er et du 2e étage auxquels allait avoir accès. Si elle indique avoir été trompée par l’annonce et affirme que, sans un espace disponible adapté à 60 personnes, elle n’aurait pas contracté, le devis précise qu’elle allait avoir accès à une salle à manger comportant 57 places assises et à une deuxième salle pour faire la fête, le tout étant situé au premier étage. Il était clairement indiqué que la capacité de la salle à manger était insuffisante pour 60 personnes et que des tables pouvaient être ajoutée dans un autre espace, à savoir la salle des fêtes.
Si elle affirme que M. [Z] lui a caché que la salle des fêtes ne mesurait que 45m2, il est précisé dans le devis que la salle à manger et la salle des fêtes correspondent à deux espaces distincts.
S’agissant de l’accès vers l’extérieur, il est clairement indiqué que les espaces loués sont situés à l’étage et rien n’indique la présence d’une terrasse.
Enfin, si Mme [R] indique que la mention figurant sur devis, selon laquelle le premier et le deuxième étage représentent 600m2, est mensongère, elle n’en rapporte pas la preuve, étant précisé qu’il est constant que le premier étage est composé d’une cuisine, de deux blocs sanitaires, d’une salle des fêtes de 45 m2, d’une salle à manger dont la dimension lui permet d’accueillir 13 tables et 57 chaises et de 6 chambres contenant 5 lits ce qui n’est pas incompatible avec la surface annoncée.
Dans ces conditions, Mme [R] ne rapportant pas la preuve de ce que M. [N] lui aurait volontairement dissimulé, dans une intention dolosive, une information déterminante de son consentement, elle sera déboutée de ses demandes et condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 440 euros.
1.2 – Sur la demande de dommages-intérêts de M. [N]
L’article 1231-7 du code civil énonce que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Mme [R] sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [N] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de Mme [R], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires.
Il convient de débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts.
II – Sur la demande subsidiaire de Mme [R]
L’article L111-1 du code de la consommation exposent que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ».
L’article L111-2 du code de la consommation précise que « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Mme [R] affirme avoir été explicite dans ses attentes et explique que M. [V] [N] ne l’a pas informée de la petite taille de la salle des fêtes. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats qu’avant la conclusion du contrat, Mme [R] a adressé, le 27 novembre 2023, à M. [N] : « votre domaine m’intéresse car je cherche un lieu pour fêter mes 40 ans sur un week-end l’année prochaine (…) Nous serions maximum 60 personnes et je souhaite proposer à tous un hébergement ».
En réponse, le 29 novembre 2023, M. [N] a transmis à Mme [R] le devis évoqué ci-dessus et prévoyant l’accès uniquement au premier étage et à une partie du 2 étage. Il ne résulte pas de l’échange de courrier électronique, antérieur à la conclusion du contrat, que Mme [R] avait informé M. [N] de sa volonté d’avoir un espace agrément de jeux extérieurs pour les enfants, à savoir des châteaux gonflables, de la nécessité d’une salle des fêtes avec sono et d’un besoin d’espace extérieurs. M. [N] l’a informée, avant la conclusion du contrat, que l’espace pour diner comportait 57 places et que la salle pour danser était un espace distinct.
Mme [R] indique, par ailleurs, que le défaut du respect de l’obligation précontractuelle est caractérisé par :
. les photos manifestement trompeuses de l’annonce : comme indiqué précédemment, il résulte des termes de l’annonce que cette dernière présente l’intégralité des prestations qui peuvent être louées et accessibles. Or, le devis mentionne les prestations auxquelles Mme [R] aurait accès pour la somme de 2 240 euros.
. le descriptif de l’annonce volontairement trompeur présentant le lieu comme « idéal » pour faire la fête avec une capacité de 78 personnes et taisant que la salle des fêtes ne mesurait que 45m2 : la capacité annoncée est la capacité maximale du gîte. Il résulte du devis que Mme [R] le louait pour 60 personnes maximum, que la salle à manger comprenait 57 places assises, et que la salle des fêtes était un espace distinct.
. le devis annonçait une surface de 600 m2 à nettoyer : la surface de 300 m2 par étage n’est pas incompatible avec le descriptif de la disposition des lieux et les photographies comme indiqué précédemment.
. les explications embrouillées de M. [N] : avant la conclusion du contrat, Mme [R] a demandé si le lieu était disponible pour 60 personnes maximum et M. [N] lui a répondu et transmis le devis. Il n’est donc pas démontré qu’il aurait fourni des explications confuses avant la conclusion du contrat. Au surplus, s’agissant des explications « embrouillées » évoquées et qui sont postérieures à la conclusion du contrat, il résulte notamment de la pièce A versée aux débats par la défenderesse que M. [N] a répondu aux différentes questions que Mme [R] a posé :
— par mail en date du 10 janvier 2024 : le 11 janvier 2024, M. [N] répond en indiquant que les chiens ne sont pas autorisés, que la cuisine est entièrement équipée et qu’il peut, si besoin, prêter le matériel de son restaurant, qu’il peut prévoir un départ à 15h sans supplément, qu’il n’y a pas de barbecue ni de sono. Il a, à cette occasion, transmis des plans du 1er étage et du 2e étage du gîte en invitant Mme [R] à le recontacter si elle avait des questions complémentaires.
— par mail en date du 11 mars 2024 : le 12 mars 2024, M. [N] répond en indiquant que la cuisine est équipée de 3 réfrigérateurs et du matériel pour cuisiner grande quantité et en précisant que les distributeurs de papier toilette seront alimentés.
— Par mail en date du 25 mars 2024 : le 27 mars 2024, M. [N] répond en transmettant un devis pour la réservation complémentaire de la nuit du vendredi précédant le week-end.
— Par mails en date du 27 mars 2024 : les 27 et 28 mars 2024, M. [N] pour expliquer la prestation cuisine (50 euros + gratuit pour plus d’une nuit) qui figurait déjà sur le devis initial ;
— Par mail du 4 et 8 avril : M. [N] répond les 5 avril et 9 avril s’agissant de la répartition des chambres ;
— Par mail du 9 avril : le 9 avril, M. [N] pour confirmer qu’il a bien noté la réservation pour le week-end des 27/28 avril et pour éclaircir une difficulté s’agissant de la répartition des chambres puis le 10 avril pour lui confirmer que les prénoms seraient imprimés sur les portes.
— Par mail des 15-16 avril : le 19 avril, M. [N] répond pour lui dire qu’elle pouvait le joindre téléphoniquement.
— Par mail du 20 avril : le 21 avril, M. [N] répond s’agissant des équipements extérieurs ;
— Par mail du 21 avril : le 21 avril, M. [N] répond s’agissant des équipements de la cuisine ;
. Une volonté de couper court aux questions de la cliente « trop curieuse » en lui proposant d’annuler sa réservation : ce mail est postérieur à la conclusion du contrat.
Il s’ensuit que M. [N] n’a pas manqué a respecté l’obligation précontractuelle du loueur en transmettant, avant la conclusion du contrat, un devis portant sur la location du premier étage et d’une partie du deuxième étage du gîte et précisant les espaces auxquels Mme [R] allait avoir accès.
Mme [R] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R], qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à M. [V] [N] la somme 1 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme [F] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt de retard ·
- Terme ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Nom commercial ·
- Coûts ·
- Entrepreneur ·
- Mesure d'instruction
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Incapacité ·
- Champ électromagnétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Activité professionnelle ·
- Traitement
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Date ·
- Procès-verbal ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Homologuer
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Vente amiable ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision
- Aéronautique civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Personnel navigant ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Retraite ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Intérêt
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imprimerie ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Notaire ·
- Durée ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Huissier ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.