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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 nov. 2025, n° 21/08113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
63A
N° RG 21/08113
N° Portalis DBX6-W-B7F-V4FZ
AFFAIRE :
[F] [U]
[K] [U]
[W] [U]
[P] [Z]
C/
L’ONIAM
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Grosse Délivrée
le :
SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
1 copie au docteur [B] [J], expert judicaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, Juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE.
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition :
Madame Delphine DENIS.
DÉBATS:
A l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U] agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de son père [U] [A], né le 12/04/1956 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 21] (33)
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 19] (TARN)
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [U] agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de son époux [U] [A], né le 12/04/1956 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 21] (33)
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 18] (AUDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [U] agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de son père [U] [A], né le 12/04/1956 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 21] (33)
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 20] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [Z] agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de son père [U] [A], né le 12/04/1956 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 21] (33) et en qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [G], né le [Date naissance 4]/2015 à [Localité 24] (31)
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
L’ONIAM pris en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 25]
[Localité 15]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans la nuit du 26 au 27 mai 2017, Monsieur [A] [U], présentant un syndrome coronaire aigu ST- tropo +, a été pris en charge au sein de la Clinique [23] pour réaliser une coronarographie. La coronographie réalisée le 27 mai 2017 a révélé une thrombose du 3ème segment de la coronaire droite avec une importante charge thrombotique.
Le docteur [D] a réalisé une thrombo-aspiration et une angioplastie au ballon sans positionner de stent.
Le 30 mai 2017, une nouvelle coronarographie a été réalisée, et une angioplastie a été réalisée avec stents actifs sur le 3ème segment de la droite et de la rétro-ventriculaire ainsi que sur le deuxième segment de cette coronaire droite.
Le [Date décès 7] 2017 au matin, après réalisation d’une échographie, Monsieur [U] a été autorisé à regagner son domicile.
Victime d’un malaise cardiaque à son domicile, il a succombé dans la soirée du [Date décès 7] 2017 malgré les manoeuvres de réanimation réalisées par sa fille puis par l’équipe des secours.
Les ayants droit de Monsieur [U] s’interrogeant sur la qualité de la prise en charge de Monsieur [A] [U] ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine (CCI) aux fins de voir ordonner une expertise médicale au contradictoire du docteur [D] et de la Clinique [23].
À la suite du rapport d’expertise déposé par le docteur [V] et le docteur [I] le 13 mars 2020, la CCI a rendu un avis le 22 octobre 2020 au titre duquel elle a retenu que le décès de Monsieur [U] était intervenu des suites d’un accident médical non fautif et que l’indemnisation des préjudices des consorts [U] incombait à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées par l’ONIAM étaient insuffisantes, les consorts [U] ont, par actes délivrés les 1er et 08 octobre 2021, fait assigner devant le présent tribunal L’ONIAM pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 05 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces de Monsieur [A] [U] afin de déterminer les circonstances et cause de son décès et l’imputabilité éventuelle de ce décès aux actes de soins réalisés, à un accident médical ou à un aléa thérapeutique.
Le 17 juin 2024, le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise définitif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, les consorts [U] demandent au tribunal de :
— condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices comme suit :
— A la succession de feu Monsieur [A] [U] : 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— A Madame [K] [U] :
o 50 000 € au titre de son préjudice d’affection,
o 4 500 € au titre des frais d’obsèques,
o 229 770,04 € sauf mémoire au titre des préjudices patrimoniaux,
— A Madame [P] [Z] : 18 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— A Madame [P] [Z] es qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [Z] : 18 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— A Monsieur [W] [U] : 18 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— A Monsieur [F] [U] : 18 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— Juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de présente assignation,
— Déclarer le présent jugement opposable à l’organisme social, dont la liquidation de la créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— Dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire,
— Condamner, l’ONlAM, à verser aux demandeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— Débouter les défendeurs à toute demande contraire.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La Caisse nationale militaire de la sécurité sociale n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation à l’encontre de l’ONIAM et la demande de mise hors de cause de l’ONIAM
Les consorts [U] soutiennent que l’ONIAM est tenu d’indemniser leurs préjudices personnels et es qualité d’ayants droit de Monsieur [A] [U] au motif que son décès est imputable à un accident médical non fautif à savoir une thrombose du stent intervenu après la pose des stents. Ils exposent que les experts médicaux ont établi que la thrombose du stent constituait une complication rare mais dramatique de la technique de revascularisation percutanée, s’accompagnant d’une morbi-mortalité élevée en cas de thrombose avec des morts subites et infarctus myocardiques graves.
Ils font valoir les contradictions du rapport de l’expert judiciaire qui expose que la thrombose du stent apparaît, malgré sa grande rareté, de très loin la cause la plus probable de ce décès brutal, mais retient in fine comme cause du décès la survenue d’un trouble du rythme ventriculaire et une fibrillation ventriculaire, sans pour autant pouvoir déterminer qu’elle eût été ou non imputable à une occlusion de stent ou survenue spontanément dans le cadre de sa pathologie.
Ils invoquent la réussite totale de l’intervention d’angioplastie réalisée par le docteur [D] et concluent que c’est donc non un échec de l’intervention qui est à l’origine de la thrombose mais bien une complication de la pose de matériel étranger en secteur circulant malgré la prise de traitement antithrombotique à savoir l’occlusion du stent. Ils contestent toute complication découlant de l’évolution naturelle de l’état de santé de Monsieur [U] pour ce même motif. Ils sollicitent à voir écarter l’hypothèse de la fibrillation ventriculaire spontanée invoquant en s’appuyant sur l’avis du docteur [O] le délai extrêmement court entre la pose du stent et la survenue du décès qui justifierait selon eux de le rattacher à la thrombose du stent placé la veille au lieu de la pathologie initiale traitée avec réussite par angioplastie et dont il souffrait depuis plusieurs années.
L’ONIAM s’oppose au droit à indemnisation des consorts [U] invoquant que le décès de Monsieur [U] n’est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Il s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire qui expose l’impossibilité scientifique de définir le mécanisme de survenue du décès. Il invoque que l’existence d’une chronologie, ne peut être considérée comme apportant, à elle seule, la démonstration d’une imputabilité.
Au terme de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard
de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, le docteur [J], expert judiciaire a envisagé et repris les différentes hypothèses médicales envisagées par les experts de la CCI afin de déterminer la cause du décès de Monsieur [A] [U]. Il a comme eux écarté les hypothèses d’un syndrome de BRUGADA et d’un AVC outre d’une dissection aortique.
Il a retenu comme hypothèse les plus probables une thrombose du stent et un trouble du rythme ventriculaire survenu spontanément.
Il expose que l’origine du décès, que l’on retienne une thrombose de stent ou un trouble du rythme ventriculaire « spontané », non contrôlé par le traitement bêta bloqueur existant, apparaît comme étant le fait d’une évolution spontanée aléatoire de la maladie malgré une coronarographie réalisée de façon conforme, et un traitement médicamenteux également parfaitement conforme.
Il maintient ses conclusions y compris après les dires adressés par les demandeurs, en ce que le décès était ainsi imputable à une évolution spontanée aléatoire de la maladie. Il fait valoir que la thrombose du stent pourrait expliquer l’intervention d’un mécanisme de fibrillation ventriculaire mais qu’il est d’une occurrence très rare et qu’il est impossible vu l’absence d’autopsie de conclure que cette fibrillation serait intervenue en réaction ou non à la pose des stents.
Il écarte donc la thèse de survenue d’un accident médical non fautif au profit d’une probable évolution de la pathologie de Monsieur [U] y compris au vu de la chronologie de survenue de la thrombose.
Les experts mandatés par la CCI pour leur part avaient retenu une thrombose du stent mais concluant à un “aléa thérapeutique” et non un accident médical.
L’avis unilatéral du docteur [O] versé aux débats par les consorts [U] conclut pour sa part très succinctement à une thrombose aiguë de stents et qualifie celle-ci d’accident médical non fautif au motif qu’il s’agit d’une conséquence connue mais très rare de la pose des stents. Elle n’expose cependant pas pour quelles raisons elle tranche en faveur d’une thrombose des stents et non d’une fibrillation ventriculaire spontanée, précisant uniquement la chronologie du délai de survenance de la thrombose à savoir à J1 de l’implantation de stents.
Il convient ainsi de relever que l’expert judiciaire, après étude de l’ensemble des éléments du dossier médical et échanges contradictoires avec les parties, n’a pas pu déterminer de manière certaine la cause du décès de Monsieur [U] du fait notamment de l’absence d’autopsie.
Il n’est pas en l’état possible d’imputer de manière directe et certaine le décès de Monsieur [U] à l’acte de soins intervenu lors de sa prise en charge médicale au sein de la Clinique [23], faute de pouvoir déterminer la cause exacte de son décès. L’avis consultatif très succinct du docteur [O] établi hors procédure contradictoire ne permet pas de la même façon d’établir une cause certaine.
Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas que le décès de [A] [U] résulterait d’un accident médical non fautif.
Par conséquent, il convient de débouter les consorts [U] de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices personnels et es qualité d’ayants droit suite au décès de [A] [U] à l’encontre de l’ONIAM.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’ONIAM.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la Caisse de sécurité sociale, celle-ci ayant été régulièrement assignée bien que non constituée dans la présente instance.
Succombant à la procédure, les consorts [U] seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Néanmoins pour des considérations d’équité, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉBOUTE les consorts [U] de leurs demande aux fins de voir condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices comme suit :
— A la succession de feu Monsieur [A] [U] : 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— A Madame [K] [U] :
o 50 000 € au titre de son préjudice d’affection
o 4 500 € au titre des frais d’obsèques
o 229 770,04 € sauf mémoire au titre des préjudices patrimoniaux
— A Madame [P] [Z] : 18 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— A Madame [P] [Z] es qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [Z] : 18 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— A Monsieur [W] [U] : 18 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— A Monsieur [F] [U] : 18 000 € au titre de son préjudice d’affection,
DÉBOUTE l’ONIAM de sa demande tendant à être mis hors de cause,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts [U] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Madame Louise LAGOUTTE, Président et par Madame Delphine DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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