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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 10 avr. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GNE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1], [Localité 1]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [P] [X], domicilié chez Me [E] [O] [X]; [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me [E] [O] [X], avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [X], domiciliée chez Me [E] [O] [X], [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me [E] [O] [X], avocat au barreau de LILLE
En présence de Monsieur [Y] [T], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026, après avoir entendu :
Me d’Halluin
M. [T]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 10 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La Métropole européenne de Lille (MEL) mène, conjointement avec la commune de [Localité 3], l’Etablissement public des Hauts-de-France, la Société publique locale d’aménagement (SPLA) « La Fabrique des quartiers » et l’ANRU, depuis plusieurs années, un ambitieux projet de requalification du [Adresse 3] à [Localité 3], dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).
La MEL a confié à l’EPF la maîtrise des acquisitions foncières concernées par le projet, par une convention conclue le 9 novembre 2020.
L’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire s’est déroulée du 14 novembre au 16 décembre 2023.
Le projet a été déclaré d’utilité publique le 13 décembre 2024. Puis, les parcelles concernées par le projet ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de l’Etablissement public foncier des Hauts de France par arrêté préfectoral du 23 juin 2025.
La parcelle cadastrée KW [Cadastre 1] d’une contenance de 48 m² sise [Adresse 4] à [Localité 3] appartenant à M. [P] [X] et Mme [N] [X] est concernée par le projet.
Par deux avis des 19 mars 2024 et 6 août 2025, le service des Domaines a évalué l’immeuble à 55 000 euros assortis d’une marge de négociation de 10 %, outre une indemnité de remploi de 6 700 euros, sur la base d’un prix de 1196€/m²P.
L’Etablissement public foncier des Hauts-de-France, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre au conseil des consorts [X] par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2025 (avis de réception signé le 23 octobre 2025).
Par mémoire parvenu au greffe le 26 novembre 2025, l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation totale revenant à M. [P] [X] et Mme [N] [X] à 61 700 euros dont 55 000 euros d’indemnité principale et 6 700 euros d’indemnité de remploi.
Il se fonde sur un prix de 1 196 €/m²P pour une surface de 46 m². Il cite quatorze termes de comparaison.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026, M. le commissaire du gouvernement demande la fixation de l’indemnité totale de dépossession à 67 400 euros dont 60 000 euros d’indemnité principale et 7 400 euros d’indemnité de remploi.
Il cite trois termes de comparaison complémentaires. Il se fonde sur un prix de 1196€/m²P et une surface de 50m²/P d’après les données cadastrales. Il privilégie les termes correspondant à des maisons de courée et louées.
La visite des lieux s’est déroulée le 20 janvier 2026, en présence du représentant de l’EPF et de son conseil, de M. le commissaire du gouvernement, et du conseil des consorts [X].
Par mémoire en réplique reçu au greffe le 20 janvier 2026, les consorts [X] demandent à la juridiction de :
— A titre principal, Fixer le montant de l’indemnité totale d’expropriation à 87 380 euros ;
— A titre subsidiaire, le Fixer à 73 000 euros correspondant au montant déboursé pour acquérir le bien ;
— A titre très subsidiaire, le Fixer à 68 230,80 euros correspondant à l’offre de l’EPF augmentée du coût de réfection de la toiture ;
— Condamner l’Etablissement public des Hauts-de-France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils se prévalent du terme de comparaison 12 correspondant à un bien situé dans la même courée et cédé à un prix de 1899,56 €/m²P. Ils arguent d’un locataire indélicat qui a détérioré le bien et les a conduits à engager des frais importants pour réaliser les travaux. Ils expliquent avoir acheté l’immeuble en 2011 au prix de 73 000 euros et avoir effectué des travaux de couverture pour un montant de 6530,80 euros en décembre 2017.
Dans ses conclusions complémentaires, enregistrées au greffe le 2 mars 2026, M. le commissaire du gouvernement maintient son évaluation. Il souligne que la visite a permis de constater que l’immeuble est dans un état moyen. Il estime non pertinente la méthode de l’exproprié tendant à retenir le prix d’achat augmenté du coût des travaux.
Dans son mémoire en réplique reçu au greffe le 13 mars 2026, l’Etablissement public des Hauts-de-France diminue son offre à la somme totale de 55 186 euros dont 49 078 euros d’indemnité principale et 6108 euros d’indemnité de remploi. Il se fonde sur un prix de 981,56€/m²P au regard de l’état médiocre du bien constaté lors de la visite. Il ajoute que le terme de comparaison 12 n’est pas pertinent en ce qu’il a bénéficié d’une rénovation complète avec isolation. Il estime ainsi le bien le plus proche au regard de son état comme étant le [Adresse 5] dont le prix a été fixé à 981,56 €/m²P. Il ajoute que le prix d’achat du bien litigieux est trop ancien pour servir de terme de comparaison.
L’affaire a pu être utilement retenue à l’audience du 13 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l’utilité publique que :
— les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
— la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ;
— l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.
I- Sur l’indemnité principale d’expropriation
1/ Sur la consistance du bien
Le bien est situé sur la commune de [Localité 3]. Il s’agit d’une maison de courée, la courée s’ouvrant sur la [Adresse 3], grande rue commerçante dans le [Adresse 3], quartier visé par un programme de rénovation urbaine.
La maison est composée, au rez-de-chaussée, d’une pièce de vie, sans sas d’entrée, dans laquelle se trouvent, sur la gauche en entrant, l’espace cuisine et la montée d’escalier vers les étages, et sur la droite, l’espace salon ainsi qu’un WC non utilisé comme tel par le locataire (pour lequel il fait office de placard). Les fenêtres sont en PVC double vitrage mais ancien, un des vitrages est fissuré. Les sols sont carrelés au rez-de-chaussée, les murs peints avec carrelage mural partiel côté cuisine, le plafond a été refait. Le mur de la montée d’escalier est abîmé.
Au 1er étage, se trouvent deux chambres dont les murs sont peints. Au 2ème, on trouve une salle de bain aveugle et mansardée avec baignoire et WC, murs partiellement carrelés et une chambre très mansardée. Les pièces des étages dont la salle de bain sont en parquet au sol.
La visite a permis de confirmer que l’ensemble est dans un état d’entretien très moyen voire médiocre, avec des châssis mal isolés, notamment dans la cuisine (pose de scotch par le locataire), une chaudière défectueuse selon l’occupant, la maison étant chauffée par de petits radiateurs électriques d’appoint. Des traces d’humidité avec moisissures ont été constatées au niveau d’un velux et la planche de rive est dans un état médiocre.
De plus, le rez-de-chaussée est mal agencé avec deux pièces séparées mais de taille très réduite l’une comme l’autre et peu commodes. L’espace de vie du rez-de-chaussée est ainsi peu fonctionnel, séparé par un WC inutilisé et un mur.
La maison est louée, moyennant un prix de 550€/mois selon les propriétaires.
La surface enregistrée au cadastre est une surface utile de 50 m². Cette surface n’étant pas discutée par les parties, sera retenue.
La parcelle est classée en zone UOP 13 par le PLUi3 de la MEL approuvé le 28 juin 2024 correspondant à un zonage dédié à « la mise en œuvre du projet de Renouvellement Urbain du [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 3] ».
2/ Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
Selon l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4.
Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
L’article L.213-4 du même code dispose, en matière de préemption, qu’à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.
Lorsqu’il est fait application de l’article L. 213-2-1, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est:
— pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :
i) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;
ii) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;
iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;
— pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d’affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l’évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation est appelée à fixer le prix d’un bien dont l’aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
En vertu des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, lorsque le bien est soumis au droit de préemption urbain, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En application de cet article, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, la dernière modification du PLUi (PLUi3) de la Métropole européenne de Lille est intervenue par délibération du 28 juin 2024.
Il convient de retenir cette date comme date de référence.
3/ Sur la méthode à appliquer
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par rapport aux transactions les plus représentatives du marché. Pour fixer les indemnités dues pour l’expropriation, la juridiction tient ainsi compte des offres, des demandes, des cessions de toute nature intervenues dans le même secteur géographique pour des biens comparables ainsi que de la situation des biens au regard des règles d’urbanisme.
La méthode par comparaison implique de retenir des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d’urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance.
Les parties s’accordent sur l’application de la méthode par comparaison.
4/ Sur l’estimation du bien
Les parties citent les termes de comparaison suivants :
Termes de comparaison cités par l’autorité expropriante :
SPFE de [Localité 4] (5914P03), à [Localité 3]
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Surface
terrain
SUP
Prix total
Prix/m²
SUP
1
2021P05519
KX [Cadastre 2]
[Adresse 7]
09/04/2021
70
72,6
75000
1033,06
2
2021P16848
LO [Cadastre 3]
[Adresse 8]
03/09/2021
27
44,6
49000
1098,65
3
2021P31458
LO [Cadastre 4]
[Adresse 9]
17/12/2021
68
60,1
104000
1730,45
4
2022P27468
LO [Cadastre 5]
[Adresse 10]
07/07/2022
62
71,7
46500
648,54
5
2022P30685
LP [Cadastre 6]
[Adresse 11]
28/07/2022
36
67,7
150300
2220,09
6
2022P40304
LO [Cadastre 5]
[Adresse 10]
24/10/2022
62
71,7
80250
1119,25
7
2023P05682
LP [Cadastre 7]
[Adresse 12]
28/11/2022
43
41,8
115000
2751,20
8
2023P02331
KW [Cadastre 8]
[Adresse 13]
19/01/2023
37
48,29
40000
828,33
9
2023P12505
KW [Cadastre 9]
[Adresse 14]
17/04/2023
105
71,1
100000
1406,47
10
2023P19826
KW [Cadastre 10]
[Adresse 15]
13/06/2023
57
57
57000
1000
11
2023P30845
LO [Cadastre 11]
[Adresse 16]
12/09/2023
69
59,2
60000
1013,51
12
2023P35176
KW [Cadastre 12]
[Adresse 17]
17/10/2023
42
45,8
87000
1899,56
13
2024P00339
LO [Cadastre 13]
[Adresse 18]
13/12/2023
44
59,1
69000
1167,51
14
2023P38478
KW [Cadastre 14]
[Adresse 5]
14/12/2023
34
50,43
49 500
981,56
Termes de comparaison cités par les consorts [X]
Aucun terme n’est cité.
Termes de comparaison complémentaires cités par M. le commissaire du gouvernement
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Surface
terrain (m²)
SUP (m²)
Prix total (€)
Prix/m²
SUP (€)
TC 1
2025P00080
KW [Cadastre 15]
[Adresse 19]
17/12/2024
41
46
60500
1315,22
TC 2
2024P21116
KW [Cadastre 16]
[Adresse 20]
18/07/2024
36
49
59000
1204,08
TC 3
2025P11887
KW [Cadastre 17]
[Adresse 21]
09/04/2025
76
56
62000*
1107,14
Termes retenus par le commissaire du gouvernement :
SPFE de [Localité 4] (5914P03), à [Localité 3]
N°
ÉTAT
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Surface
terrain (m²)
SUP (m²)
Prix total (€)
Prix/m²
SUP (€)
8
Très bon état
KW [Cadastre 8]
[Adresse 13]
19/01/2023
37
48,29
40000
828,33
10
bon
KW [Cadastre 10]
[Adresse 15]
13/06/2023
57
57
57000
1000
12
rénové
KW [Cadastre 12]
[Adresse 17]
17/10/2023
42
45,8
87000
1899,56
13
bon
LO [Cadastre 13]
[Adresse 18]
13/12/2023
44
59,1
69000
1167,51
14
bon
KW [Cadastre 14]
[Adresse 5]
14/12/2023
34
50,43
49 500
981,56
TC 1
moyen
KW [Cadastre 15]
[Adresse 19]
17/12/2024
41
46
60500
1315,22
TC 2
bon
KW [Cadastre 16]
[Adresse 20]
18/07/2024
36
49
59000
1204,08
TC 3
correct
KW [Cadastre 17]
[Adresse 21]
09/04/2025
76
56
62000
1107,14
Les consorts [X] se fondent à titre principal, selon la méthode par comparaison, sur le prix du terme 12. Subsidiairement, ils demandent la fixation de l’indemnité principale au prix d’acquisition. À titre très subsidiaire, ils demandent d’ajouter à l’offre de l’Etablissement public des Hauts-de-France le montant du coût de réfection de la toiture.
Or, le prix d’acquisition de l’immeuble pourrait certes servir de terme de comparaison, mais à condition qu’il soit récent, soit de moins de cinq ans. En l’occurrence, l’acquisition étant ancienne pour être intervenue en 2011, elle ne peut être retenue comme révélatrice de la valeur de marché actuelle.
Quant à la méthode consistant à ajouter le prix des travaux réalisés, elle ne pourra qu’être écartée. En effet, le coût des travaux ne peut être indemnisé de manière distincte dès lors que seule la valeur du bien en lui-même, en fonction de l’état de l’immeuble ressortant après réalisation des travaux, doit être indemnisée.
S’agissant des termes de comparaison cités, il convient d’écarter les termes correspondant à des maisons qui ne sont pas situées en courée, cette spécificité du bien à évaluer devant être prise en considération. Il convient donc d’écarter les termes 1 à 7, 9 et 11.
Il convient encore d’écarter les termes 8, 10, 12, TC2 et TC3, en ce qu’ils correspondent à des biens libres d’occupation, relevant d’un autre marché que le bien des consorts [X] qui est loué.
Les termes 13, 14 et TC1 correspondent à des cessions et acquisitions récentes de maisons de courée vendues louées, avec des surfaces similaires. Ces termes présentent suffisamment de caractéristiques communes avec le bien à évaluer pour être retenus comme pertinents.
Il ressort de ces termes un prix moyen de 1154,76 €/m²P.
Les termes 13 et 14 sont en bon état d’après les éléments communiqués par M. le commissaire du gouvernement, tandis que le TC1 est dans un état moyen. Ces trois termes sont ainsi dans un meilleur état que le bien à évaluer d’après les descriptifs des biens repris par le commissaire du gouvernement/
Il sera également relevé que les termes 8 et TC2, libres d’occupation et situés dans la même courée ont été cédés, le premier au prix de 828,33 €/m²P pour un bien en très bon état et le TC2 au prix de 1204,08 euros pour un bien en bon état.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et de l’état très moyen, voire médiocre et mal agencé du bien, il convient de retenir un prix de 1100€/m²P.
L’indemnité de dépossession revenant à M. [P] [X] et Mme [N] [X] doit être fixée à 55 000 euros (1100€/m²P x 50 m²= 55 000 €).
II- Sur les indemnités accessoires
Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
L’indemnité de remploi est destinée à couvrir de manière forfaitaire les frais de tous ordres qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire.
Il convient de fixer l’indemnité de remploi de la manière suivante :
— 8 000 euros x 25 % = 2 000 euros
— 47 000 euros x 10 % = 4 700 euros
= 6 700 euros.
III- Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France. Il sera également condamné à payer à M. [P] [X] et Mme [N] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation du Nord, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 28 juin 2024 ;
FIXE l’indemnité de dépossession revenant à M. [P] [X] et Mme [N] [X], pour la parcelle cadastrée KW [Cadastre 1] d’une contenance de 48 m² sise [Adresse 4] à [Localité 3] à 61 700 euros se décomposant ainsi :
indemnité principale : 55 000 euros indemnité de remploi : 6 700 euros ;
CONDAMNE l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France à payer à M. [P] [X] et Mme [N] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France.
Le greffier Le juge de l’expropriation
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