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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ERGO VERSICHERUNG AG, E.U.R.L. SERVICES PLUS, ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE LE CARILLON, Société ACS SOLUTIONS |
Texte intégral
N° RG 25/00235
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GC2G
Minute 25/
DU 19 NOVEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND
Me Laurence TURLOT
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Novembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 15 Octobre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [I] [P]
née le 02 Octobre 1990 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de la CHARENTE
ET
E.U.R.L. SERVICES PLUS
inscrite au RCS de [Localité 15] le 23.12.2014 sous le n° 808 602 668
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
Société ACS SOLUTIONS
inscrite au greffe de [Localité 15] le 3.03.2008 sous le n°502 915 507
ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE LE CARILLON
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Laurence TURLOT, avocat au barreau de la CHARENTE, Me Geoffrey BLEICHER-PALY, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA ERGO VERSICHERUNG AG
[Adresse 2]
[Localité 8]
en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Fabien GIRAULT du barreau de Paris, avocat plaidant et de Me Laurence TURLOT-EHLEN du barreau de la Charente, avocat postulant
L’affaire ayant été débattue le 15 Octobre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à l’EURL SERVICE PLUS et à la SAS ACS SOLUTIONS (es qualité d’assureur de celle-ci) des désordres suite à des travaux d’installation d’une pompe à chaleur, Madame [I] [P] les a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin qu’il :
— ordonne une expertise judiciaire,
— dise que chaque partie gardera provisoirement la charge de ses propres dépens mais condamne l’ EURL SERVICE PLUS à régler une somme de 1.000 euros pour participation aux honoraires déboursés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions transmis par RPVA le 14 octobre 2025, contenant notamment intervention volontaire de la SA ERGO VERSICHERUNG AG (en qualité de réel assureur de l’EURL SERVICE PLUS), la SAS ACS SOLUTIONS et l’intervenante volontaire :
— demandent de constater que la SAS ACS SOLUTIONS n’a qu’une activité de courtage en assurance et sollicitent sa mise hors de cause,
— demandent de prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG,
— ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée,
— sollicitent la réserve des dépens.
L’ EURL SERVICE PLUS n’a pas constitué avocat en vue de l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle son représentant légal ne s’est pas présenté en personne, tandis que la demanderesse a maintenu ses prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ayant constitué avocat, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assignation destinée à l’ EURL SERVICE PLUS a fait l’objet d’une remise à personne morale dans un délai suffisant pour lui permettre de constituer avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur l’intervention volontaire de la SA ERGO VERSICHERUNG AG et la mise hors de cause de la SAS ACS SOLUTION
En application des article 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire d’un tiers à une instance est possible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS ACS SOLUTION, exerçant une activité de courtage en assurance, ne soit finalement pas l’assureur de l’EURL SERVICE PLUS.
La SA ERGO VERSICHERUNG AG, assureur, intervient volontairement de ce fait.
Dès lors :
— d’une part un litige potentiel au fond dirigé à l’encontre de la SAS ACS SOLUTION est manifestement voué à l’échec et il convient de la mettre hors de cause ;
— d’autre part il y a lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire de la SA ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité de véritable assureur de l’EURL SERVICE PLUS, entreprise visé par la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [I] [P] laquelle justifie d’un motif légitime tiré du rapport d’expertise amiable en date du 27 novembre 2025 mettant en exergue un mauvais raccord du thermostat d’ambiance, un défaut de dimensionnement des tuyauteries, un défaut de dimensionnement de la pompe de circulation, une absence de désembouage et d’antigel, un défaut de dimensionnement de la PAC et un défaut de raccordement du système de purge du chauffe-eau.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres allégués par Madame [I] [P] relève du juge du fond, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, en faisant assumer par la demanderesse – dans l’intérêt de laquelle elle est diligentée – la charge de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance doit vider la saisine du juge.
En l’espèce, l’expertise est ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [I] [P] pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, de sorte que les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la demanderesse étant condamné aux dépens, il ne peut pas être fait droit à sa demande sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de l’ EURL SERVICE PLUS ;
Mettons hors de cause la SAS ACS SOLUTION (attraite en qualité d’assureur de l’ EURL SERVICE PLUS) ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandé avec accusé de réception,
— Se rendre au domicile de la requérante soit [Adresse 5],
— Prendre connaissance de tous documents utiles, (devis, factures, bons d’interventions …)
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission dans un délai fixé par l’Expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
— Vérifier si les désordres allégués existent, les décrire,
— Constater les non-conformités ou pas de l’installation posée par l’entreprise défenderesse,
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’installation, défaut de conception et de mise en oeuvre du système, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause,
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si l’ouvrage est, ou non, d’une part conforme aux stipulations contractuelles, d’autre part conforme aux règles de l’art,
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si les désordres constatés sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— Proposer les remèdes nécessaires et en chiffrer le coût en tenant compte de l’indexation du cout de la construction au jour du dépôt du rapport d‘expertise et la durée d’exécution
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices matériels et immatériels
subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, et notamment le préjudice de jouissance, et financier eu égard à la sur consommation électrique,
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [P] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 20 décembre 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 20 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Condamnons Madame [I] [P] aux dépens ;
Déboutons Madame [I] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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