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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/327 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H662
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [F]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 5] (49)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [N] [W]
née le 03 Mars 1990 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S] (SD CONSEIL), entrepreneur individuel,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue le 18 Septembre 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 février 2024, Monsieur [F] et Madame [J] [R] ont confié à la société Solaire Home la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle dont ils sont propriétaires, située sis [Adresse 8] à [Localité 6] (49).
Le lot couverture a été sous traité à la société SD Conseil, nom commercial de Monsieur [S], entrepreneur individuel. Par un devis en date du 31 janvier 2025, il a chiffré le montant de l’intervention à la somme de 27 513, 20 euros avec versement d’un acompte de 13 756, 60 euros TTC.
C.EXE : Maître Céline LEROUGE
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Monsieur [F] et Madame [J] [R] ont réglé l’acompte le 19 février 2025.
La société SD Conseil a débuté son intervention le 14 avril 2025, avant de suspendre le chantier le 29 avril 2025.
Après une mise en demeure de reprendre le chantier restée infructueuse, Monsieur [F] et Madame [J] [R] ont fait parvenir à la société Solaire Home et la société SD Conseil une lettre recommandée en date du 19 mai 2025 notifiant la résolution du contrat.
La société SD Conseil n’a jamais réceptionné ces courriers.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Monsieur [F] et Madame [J] [R] ont fait assigner Monsieur [S], exerçant sous le nom SD Conseil, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de le voir condamner à leur payer :
— la somme de 13 756, 60 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de l’acompte versé;
— la somme 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, comprenant les frais de constat de commissaire de justice pour un montant de 395 euros;
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent la force obligatoire du contrat et notamment l’article 1223 du code civil pour demander la restitution des sommes versées. Selon eux, la suspension du chantier n’étant pas justifiée et Monsieur [S] n’ayant pas respecté les engagements souscrits, ils sont fondés à demander la résolution du contrat, et par conséquent la restitution de l’acompte. Ils considèrent également, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, que l’inéxécution des obligations de la société SD Conseil leur a causé un préjudice de jouissance, laissant leur propriété abandonnée et non protégée contre les intempéries.
*
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [F] et Madame [J] [R] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que Monsieur [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, puis prorogée au 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [J] [R] produisent l’ensemble des documents contractuels justifiant du versement d’un acompte de 13 756, 60 euros au titre du lot couverture à la société SD Conseil.
Il ressort des échanges de messages avec Monsieur [S] et du rapport du commissaire de justice du 14 mai 2025 que le chantier a bien été abandonné.
En outre, le commissaire de justice et le couvreur sollicité pour la reprise du lot ont confirmé qu’aucune prestation prévue dans le devis initial n’avait été réalisée, ce dont il résulte que Monsieur [S] n’a pas éxécuté ses obligations.
Il résulte également du constat de commissaire de justice du 14 mai 2025 que le chantier n’a pas été protégé et que la maison n’est pas au stade hors d’eau.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour Monsieur [S] d’avoir à restituer la somme réclamée par les demandeurs, il sera condamné à leur régler la somme de 13 756, 60 euros à titre de provision à valoir sur la restitution de l’acompte versé pour des travaux non réalisés.
Pour ces mêmes raisons, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour Monsieur [S] d’indemniser les demandeurs, il sera condamné à leur régler la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice pour perte de jouissance.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens à hauteur de 395 euros au titre des frais de commissaire de justice, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] et Madame [J] [R] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [S] à payer à Monsieur [F] et Madame [J] [R] la somme de 13 756, 60 euros à titre de provision à valoir sur la restitution de l’acompte versé pour des travaux non réalisés et la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de perte de jouissance ;
Condamnons Monsieur [S] aux dépens à hauteur de 395 euros au titre des frais de commissaire de justice, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [S] à payer à Monsieur [F] et Madame [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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