Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 2 avr. 2025, n° 24/10352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/10352 -
N° Portalis DBW3-W-B7I-44UQ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Janvier 2025
Madame Pauline LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame Aurélia GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Pauline LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière.
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9], BADJINI-EST (COMORES)
domicilié : [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Léa JÉRÔME, avocate au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00153 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12], BADJINI-EST (COMORES)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Sonia OUSSMOU, avocate au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024008873 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 30 août 2019 à [Localité 13] (Comores) ;
Vu l’assignation en date du 06 mai 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [K] [L] [E], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] (Comores)
et de
— Madame [Y] [S], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12], [Localité 7] -Est (Comores) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 juillet 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [F], est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, que Monsieur [K] [E] devra verser au plus tard le 5 de chaque mois à Madame [Y] [S], à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [K] [E] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Y] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de partage par moitié des frais de cantine, scolaires, extra-scolaires, aux frais d’activités extra scolaires ainsi que frais médicaux et de soin de l’enfant non pris en charge par la mutuelle ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 02 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ès-qualités ·
- Immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Recours contentieux ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Sécurité sociale
- Épouse ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Prêt ·
- Activité professionnelle ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expert ·
- Fourniture ·
- Assureur
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Banque ·
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Prestation de services ·
- Vente ·
- Résolution du contrat
- Société financière internationale ·
- Développement ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Force majeure ·
- Liquidation ·
- Loyer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Conseil ·
- Référé
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Fiche ·
- Information ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.