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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 1er juil. 2025, n° 24/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 01 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01759 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDPY
Minute n° : 2025/ 251
AFFAIRE :
[B] [I] C/ S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, [V] [P], Mutuelle MIE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 mis en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
Expédition à la CPAM du Var et à la CPAM du Puy de Dôme
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante ni représentée ;
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée ;
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 6]
Non comparante ni représentée ;
MIE, Mutuelle Intergroupes d’Entraide, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART,
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2018, Monsieur [B] [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [V] [P] assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise et désigné le Docteur [C] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 25 décembre 2020.
Par ordonnance du 31 août 2022, le juge des référé a condamné la SA MMA IARD à verser à Monsieur [B] [I] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 20 octobre 2022, l’assureur a adressé au conseil de Monsieur [B] [I] une proposition d’indemnisation.
L’estimant insuffisante, Monsieur [B] [I], suivant acte des 18 janvier, 22 janvier et 28 février 2024, a fait assigner Madame [V] [P] et son assureur, la SA MMA IARD, ainsi que la CPAM du Puy-de-Dôme, la CPAM du Var et la Mutuelle MIE devant le tribunal judiciaire de Draguignan en indemnisation de son préjudice.
Il demande au tribunal de :
Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
— JUGER que Monsieur [B] [I] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
— JUGER que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement des sommes suivantes
— Frais divers : Honoraires médecin conseil : 1 047 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 103 €
— Souffrances endurées (2/7) : 4 500 €
Déficit fonctionnel permanent (2 %) : 3 400 €
— JUGER que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21.07.2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLE & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Dans ses conclusions du 25 septembre 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
— FIXER l’indemnisation de Monsieur [B] [I] de la façon suivante :
-1.047 euros au titre des honoraires du médecin conseil
-825 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-2.800 euros au titre des souffrances endurées
-2.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— DEDUIRE du montant des sommes revenant à Monsieur [B] [I] la provision de 5.000 euros.
— LIMITER la demande de doublement des intérêts à la période du 25 mai 2021 au 20 octobre 2022 et REJETER la demande de capitalisation.
— DEBOUTER Monsieur [B] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la REDUIRE à de plus justes proportions.
— CONDAMNER Monsieur [B] [I] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Var, la CPAM du Puy de Dôme, Madame [V] [P] et la Mutuelle MIE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence, le droit à réparation de Monsieur [B] [I] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du Docteur [C] que Monsieur [B] [I] a subi lors de l’accident un traumatisme crânio-cervical par mécanisme direct sur le front et indirect sur le rachis cervical.
L’expert a conclu :
Pertes de gains actuels : arrêt de travail du 21 novembre 2018 au 17 octobre 2019
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 21 novembre 2018 au 17 octobre 2019
Souffrances endurées : 2/7
La consolidation est intervenue le 18 octobre 2019
Déficit fonctionnel permanent : 2%
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Monsieur [B] [I] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM du Puy de Dôme se sont élevés selon décompte à la somme de 708,95 euros.
Monsieur [B] [I] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les frais divers : frais de médecin conseil
Monsieur [B] [I] justifie avoir exposé la somme de 1.047 euros au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin.
La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 novembre 2018 au 17 octobre 2019, soit 331 jours, qui sera indemnisé, sur la base de 28 euros par jour pour pour un déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 926,80 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des douleurs et des traitements réalisés dont traitements médico-réeducatifs, des souffrances ressenties et de toute la bonne volonté de la victime et sa motivation à réintégrer ses activités dans des conditions parfois difficiles compte tenu de son état de santé.
Il sera alloué à Monsieur [B] [I] la somme de 3.500 euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 52 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.400 euros et d’accorder la somme de 2.800 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Monsieur [B] [I] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 708,95 euros, dont 708,95 euros à déduire : remboursements organisme social
— Frais divers 1.047
Sous total : 1.755,95 euros dont 708,98 euros à déduire
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 926,80 euros
— Souffrances endurées : 3.500 euros
Sous total : 4.426,80 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros
Sous total : 2.800 euros
Total : 8.982,75 euros dont 708,95 euros à déduire
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [I] s’est vu accorder par une précédente décision la somme de 5.000 euros qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur la demande de doublement des intérêts
Il n’est pas contesté que l’assureur n’a adressé une proposition d’indemnisation au conseil de Monsieur [B] [I], et non à ce dernier, que le 20 octobre 2022.
Dès lors, il convient de dire que le montant de l’indemnité produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 juillet 2019 (8 mois après l’accident) jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
La SA MMA IARD qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et avec distraction au profit de CABELLO & ASSOCIES, ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Var, la CPAM du Puy de Dôme, Madame [V] [P] et la Mutuelle MIE.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM du Var, la CPAM du Puy de Dôme, Madame [V] [P] et la Mutuelle MIE.
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [I] est entier.
FIXE à la somme de 8.982,75 euros la réparation du dommage corporel de Monsieur [B] [I] répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 708,95 euros, dont 708,95 euros à déduire : remboursements organisme social
— Frais divers 1.047
Sous total : 1.755,95 euros dont 708,98 euros à déduire
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 926,80 euros
— Souffrances endurées : 3.500 euros
Sous total : 4.426,80 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros
Sous total : 2.800 euros
Total : 8.982,75 euros dont 708,95 euros à déduire
DIT que de cette somme il convient de déduire la provision de 5.000 euros déjà accordée.
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Monsieur [B] [I] les sommes de :
-3.273,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel,
-3.000 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’en outre, le montant de l’indemnité allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 juillet 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice.
CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et AUTORISE CABELLO & ASSOCIES à recouvrer directement ceux dont il a fait avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La greffière La juge
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