Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2025, n° 24/09624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Nadia AMRI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09624 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [T], domicilié : chez Feue Madame [W] [V], [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0792
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09624 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 1996, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [N] [T] un ensemble immobilier, composé d’un appartement et d’une cave, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 1203,84 francs.
Le 6 août 2018, Monsieur [N] [T] est décédé, et, par avenant au bail du 18 février 2019, Madame [S] [V] est devenue seule titulaire du bail.
Suite au décès de Madame [S] [V] le 15 mars 2020, Monsieur [J] [T] a sollicité le transfert du bail.
Par courrier du 22 décembre 2022, l’EPIC [Localité 6] OPH HABITAT a refusé le transfert de bail précisant que les conditions de ce transfert n’étaient pas remplies.
Le 20 octobre 2023, Monsieur [J] [T] signait un bail pour un nouveau logement situé [Adresse 1].
En dépit de la signature de ce nouveau contrat de bail, Monsieur [J] [T] s’est maintenu dans le logement.
Le 3 juin 2024, puis le 14 juin 2024, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH sommait Monsieur [J] [T] de quitter les lieux, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024 puis du 1er juillet 2024, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a fait signifier à Monsieur [J] [T] une sommation de payer pour un montant de 3365,73 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 5 429,62 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 août 2024 ;dire et juger que le bail conclu entre la société [Localité 6] HABITAT et Madame [W] [V] est résilié de plein droit du fait du décès de cette dernière ; dire et juger que Monsieur [J] [T] est occupant sans droit ni titre du logement ; ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ; supprimer le délai prévu à l’article L.412.1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner Monsieur [J] [T] à payer à [Localité 6] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, majorée de 30% ; condamner Monsieur [N] [T] à payer à [Localité 6] HABITAT la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner ce dernier aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et a été renvoyée d’office au 10 janvier 2025 pour être examinée au fond.
À l’audience du 10 janvier 2025, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il a actualisé la créance locative à la hausse à la somme de 7 793,43 euros arrêtée au 31 décembre 2024, loyer du mois de décembre 2024 inclus. Il précise qu’au regard de la situation de santé du locataire, le bailleur social a proposé de prendre en charge le déménagement du locataire, en vain. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [J] [T], présent et assisté de son conseil reconnait s’être maintenu dans le logement en dépit de la signature d’un nouveau contrat de bail. Sur son refus de quitter le logement, il fait valoir qu’il a été victime d’un grave accident en mai 2023, suivi d’une hospitalisation de 12 jours et de multiples
Il n’a pas pu se déplacer durant plusieurs mois et se déplace encore en béquilles.
Il soutient que l’EPIC [Localité 6] HABITAT a été informé de son état de santé avec production de justificatif médical. Dans ce contexte, il précise qu’il ne pouvait pas déménager en octobre 2023. Il souligne que le 8 janvier 2025, il a revu un médecin qui lui a donné son accord pour déménager.
Il reconnait également le principe de la dette précisant qu’il ne règle plus ses loyers depuis octobre 2023, date du nouveau bail. Il précise bénéficier actuellement du RSA et sollicite des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 18 février 2025, Monsieur [J] [T] a transmis l’état des lieux de sortie contradictoire du logement en date du 17 février 2025, confirmé par l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH par courriel en date du 25 février 2025.
Par courriel en date du 3 mars 2025, le bailleur confirme le départ du locataire et précise se désister de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur le désistement relative à la demande de résiliation de plein droit du bail suite au refus de transfert de bail et à l’expulsion
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par note autorisée reçue le 18 février 2025, Monsieur [J] [T] a transmis l’état des lieux de sortie contradictoire du logement en date du 17 février 2025. L’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a confirmé par courriel en date du 25 février 2025 la libération du logement par le locataire.
Puis, par courriel en date du 3 mars 2025, le bailleur s’est désisté de ses demandes au titre de la résiliation du bail pour défaut de transfert de ce dernier et de l’expulsion du locataire.
Dans ces conditions, il convient de constater le désistement du bailleur au titre de ses deux demandes.
Par ailleurs, il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes subséquentes de ces demandes principales, à savoir la suppression du délai, la séquestration des meubles et l’indemnité d’occupation, devenues sans objet.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 mai 1996, des deux sommations de payer délivrées les 3 juin 2024 et du 1er juillet 2024, et du décompte de la créance actualisé au 31 décembre 2024 que l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [T] à payer à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 7793,43 euros, au titre des sommes dues au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [J] [T], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière et surtout explique l’absence de règlement de ce loyer par le paiement de son nouveau logement suite à la signature d’un nouveau contrat de bail le 20 octobre 2023 versé à la procédure.
En outre, l’EPIC PARIS HABITAT OPH s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [J] [T] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [T] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement d’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH au titre des demandes de résiliation de plein droit du bail pour défaut de transfert de ce dernier, ainsi que sur l’expulsion relatif au contrat de bail souscrit le 15 mai 1996, en raison de la libération de l’ensemble immobilier, composé d’un appartement et d’une cave, situé [Adresse 3], le 17 février 2025
CONSTATE qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes subséquentes à savoir, la demande de suppression du délai, de séquestration des meubles et d’indemnité d’occupation, devenues sans objet;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 7 793,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2024 échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE un délai à Monsieur [J] [T] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Monsieur [J] [T] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 20 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Accord ·
- Urbanisme ·
- Copropriété ·
- Côte ·
- Référé ·
- Facture ·
- Demande
- Électricité ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Quittance ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation
- Électronique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Guinée ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Immeuble ·
- Copropriété
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Droite
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.