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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 avr. 2026, n° 25/03853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [W] [N]
Madame [Q] [G] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lionel BUSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03853 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 avril 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [W] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté,
Madame [Q] [G] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03853 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQY
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [W] [N] et Mme [Q] [G] épouse [N] sont propriétaires des lots n°8, 50 et 304 dans l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire du justice du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société CPAB, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, M. [U] [W] [N] et Mme [Q] [G] épouse [N] en paiement in solidum des sommes suivantes:
— 6172,36 euros au titre des charges de copropriété du 1er avril 2023 au le 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3592,16 euros à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure, et de l’assignation pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts,
— 540 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
— 1500 euros de dommages et intérêts,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives au dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au regard des paiements effectués postérieurement à l’assignation.
Assignés respectivement à domicile et à personne, M. [U] [W] [N] et Mme [Q] [G] épouse [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du décompte qu’un paiement a été effectué le 19 novembre 2025 à hauteur de 10508,62 euros, apurant la totalité de la dette. Ce paiement a été opéré après la délivrance de l’assignation. Le décompte montre par ailleurs que les défendeurs n’avaient procédé à aucun paiement depuis le mois d’avril 2023.
Cette absence de paiement pendant plusieurs années a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires.
Enfin, M. [U] [W] [N] et Mme [Q] [G] épouse [N] ont déjà été condamnés à deux reprises au paiement de leurs charges de copropriété.
Les défendeurs seront condamnés à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. La demande de condamnation in solidum sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’assignation a été nécessaire pour que les défendeurs procèdent à un paiement important. M. [U] [W] [N] et Mme [Q] [G] épouse [N] seront in solidum condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CPAB, se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [W] [N] et Mme [Q] [G] épouse [N] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CPAB, au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [U] [W] [N] et Mme [Q] [G] épouse [N] à payer la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CPAB, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [U] [W] [N] et Mme [Q] [G] épouse [N] aux dépens de la présente instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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