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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 6 mars 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01158 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756I2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
[V] [J]
C/
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE- POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [J]
née le [Date naissance 4] 1968 à , demeurant [Adresse 5]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE- POLE EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
Exposé du litige
Suivant courriers de mise en demeure en date des 3 et 18 avril 2024, l’opérateur FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, a sollicité auprès de Mme [V] [J], le recouvrement de la somme de 1080,15 euros, motif pris que durant la période du 6 décembre 2023 au 31 janvier 2024, l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été versée partiellement à tort dans la mesure où elle a également perçu pendant la même période une pension d’invalidité, lesquelles ne peuvent pas se cumuler.
Ces courriers étant demeurés vains, l’opérateur FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, agissant par application des articles L.5426-8-2, R.5426-20 et R.5426-22 du code du travail, a émis une contrainte en date du 18 juillet 2024, l’enjoignant de payer la somme restant due en principal de 1080,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, l’opérateur FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, a ensuite fait signifier à Mme [V] [J] ladite contrainte, afin d’obtenir le remboursement de la somme due, majorée des frais de d’huissier.
Suivant courrier recommandé du 3 août 2024 reçu au greffe du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer le 5 août 2024, Mme [V] [J] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, renvoyée à la demande des parties, puis évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
À l’audience, l’opérateur FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 18 et 27 de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de bien vouloir condamner Mme [V] [J] à lui payer les sommes suivantes :
1085,81 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indument perçue entre le 6 décembre 2023 et le 31 janvier 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure,500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de mises en demeure.
Mme [V] [J], qui comparait en personne, réitère les termes de son recours. Elle déclare qu’ayant reçu la décision d’invalidité au début du mois de février 2024, elle ne pouvait pas déclarer ce qu’elle n’avait pas encore effectivement perçu, sous peine, de surcroît, de se retrouver dans une situation financière délicate, sans allocation de chômage et comptant sur le seul salaire de son mari. Elle ajoute enfin que les ressources actuelles de son foyer sont de 1100 euros par mois, au titre du salaire de son mari.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice à Mme [V] [J] en personne le 26 juillet 2024.
En l’espèce, l’opposition a adressée au greffe par courrier recommandé du 3 août 2024 et sera donc déclarée recevable.
Conformément aux dispositions susvisées, il est statué à nouveau et le jugement du tribunal se substitue à la contrainte.
Sur la demande principale
En application de l’article 18 § 2 de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019, le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.
A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.
L’article 27 du même décret dans paragraphes 1 et 2 précise :
§ 1er-Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2-Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, et notamment de l’annexe 1 jointe au courrier de FRANCE TRAVAIL du 28 février 2024 (pièce n°5 du demandeur) et de la notification par l’Assurance Maladie du montant de pension d’invalidité de Mme [V] [J] du 23 janvier 2024 (pièce n°9 du demandeur), que la défenderesse a perçu cumulativement, sur la période courant du 6 décembre 2023 au 31 janvier 2024, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (soit 34,75 euros brut par jour) et une pension d’invalidité de catégorie 2 (soit 675,15 euros brut par mois).
Sur la période du 6 au 31 décembre 2023
Il ressort que Mme [V] [J] a perçu la somme de 861,38 euros net (33,13 euros x 26 jours) au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du 6 au 31 décembre 2023, soit 903,50 euros brut (34,75 x 26).
Au regard de la notification par l’Assurance Maladie du montant de pension d’invalidité de Mme [V] [J] du 23 janvier 2024, le montant de la pension est de 675,15 euros brut par mois.
Il s’en déduit que Mme [V] [J] a perçu la somme de 566,25 euros brut au titre de la pension d’invalidité pour la période courant du 6 au 31 décembre 2023 ((675,15/31) x 26).
Conformément aux dispositions du décret susvisé, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.
Par conséquent, Mme [V] [J] pouvait prétendre à la somme de 337,25 euros (903,50 – 566,25).
Or, elle a perçu de FRANCE TRAVAIL la somme de 861,38 euros, entrainant un trop-perçu de 524,13 euros (861,38 – 337,25).
Sur la période du 1er au 31 janvier 2024
S’agissant de la période courant du 1er au 31 janvier 2024, Mme [V] [J] a perçu la somme de 1027,03 euros net (33,13 euros x 31 jours) au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, soit 1077,25 euros brut (34,75 x 31).
Au regard de la notification par l’Assurance Maladie du montant de pension d’invalidité de Mme [V] [J] du 23 janvier 2024, le montant de la pension est de 675,15 euros brut par mois.
Conformément aux dispositions du décret susvisé, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.
Par conséquent, Mme [V] [J] pouvait prétendre à la somme de 402,10 euros (1077,25 – 675,15).
Or, elle a perçu de FRANCE TRAVAIL la somme de 1027,03 euros, entrainant un trop-perçu de 624,93 euros (1027,03 – 402,10).
*
**
Sur toute la période considérée (6 décembre 2023 au 31 janvier 2024), il ressort des éléments versés aux débats que le trop-perçu est de 1149,06 euros (524,13 + 624,93).
Toutefois, FRANCE TRAVAIL sollicite la condamnation de Mme [V] [J] à lui payer la somme de 1080,15 euros.
Le juge ne pouvant juger ultra petita et dans la mesure où certains modes de calcul peuvent apparaître flous dans les pièces dont dispose la juridiction, il sera fait droit à la demande de l’opérateur FRANCE TRAVAIL dans la limite de ce qu’il demande, soit la condamnation de Mme [V] [J] à lui payer la somme de 1080,15 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au regard de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol de Mme [V] [J] n’est pas démontrée par l’opérateur FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE.
L’opérateur FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [V] [J], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’opérateur FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R.5426-22 du code du travail, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [V] [J] à la contrainte émise par l’opérateur FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE,
CONSTATE la mise à néant de la contrainte du18 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [V] [J] à payer à l’opérateur FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, la somme de 1080,15 euros (mille quatre-vingt euros et quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [V] [J] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 40 euros (quarante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DEBOUTE l’opérateur FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Mme [V] [J] à payer à l’opérateur FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, la somme de 100 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens,
RAPPELERAPPRAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 6 mars 2025.
La Greffière, Le Juge,
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