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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01248 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F4ED
AFFAIRE : [U] [L] C/ [H] [T]
NATURE : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (LOT)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (HAUTE [Localité 8])
[Adresse 4]
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
représenté par Maître Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocats au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
06 Mai 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, Me Jean VALIERE-VIALEIX , Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [C] auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [L] et Monsieur [H] [T] ont entretenu, entre 2021 et 2022, une relation de proximité.
Monsieur [U] [L] a versé, par le biais de plusieurs virements et chèques, la somme totale de 11 263,11 euros à Monsieur [H] [T] entre le 17 décembre 2021 et le 27 septembre 2022.
Le 20 octobre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [U] [L] a mis en demeure Monsieur [H] [T] de lui rembourser la somme totale de 12 000 euros. Le courrier est revenu pli avisé non réclamé.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, de Monsieur [U] [L] a assigné Monsieur [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 11 263,16 euros avec intérêts et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 15 avril 2025 et a fixé la clôture au 6 mai 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 21 août 2024, Monsieur [U] [L] sollicite :
— La condamnation de Monsieur [H] [T] au paiement d’une indemnité de 11 263,16 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;
— La condamnation de Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— La condamnation de défendeur aux dépens de l’instance ;
— La condamnation de défendeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité, Monsieur [U] [L] se fonde sur les articles 1303, 1303-1, 1303-4, 1341, 1359 et 1360 du code civil et expose qu’il verse la preuve de versements faits au profit de Monsieur [H] [T] entre le 17 décembre 2021 et le 27 septembre 2022. Il souligne que ces transferts d’argents étaient justifiés par un prêt, pour lequel l’établissement d’une reconnaissance de dette faisait l’objet d’une impossibilité morale au regard de la nature de leur relation. En réponse aux moyens adverses, il soutient l’absence d’intention libérale, et mentionne le fait que les attestations produites en défense concernent un second prêt contracté avec la compagne de Monsieur [H] [T], Madame [M] [D], lequel a été remboursé en liquide. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [U] [L] explique qu’il a souffert d’épisodes de dépression depuis le refus de remboursement.
Par conclusions notifiées par RPVA, Monsieur [H] [T] sollicite :
— Le débouté de Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamnation de demandeur aux dépens de l’instance ;
— La condamnation de demandeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de débouté de remboursement, Monsieur [H] [T] se fonde sur les articles 1303 et suivants du code civil et expose que Monsieur [U] [L] a fait preuve d’une intention libérale lorsqu’il a effectué les transferts d’argent litigieux, au regard de leur relation d’amitié et de la grossesse de la compagne du concluant. Il soutient que la charge de la preuve de l’absence d’intention libérale repose sur l’appauvri, et que Monsieur [U] [L] ne rapporte pas cette preuve. Il ajoute qu’il n’existait pas d’impossibilité de demander un écrit, notamment au regard de la longue période sur laquelle sont intervenus les versements, et au regard du fait que le demandeur est un professionnel de l’assurance qui connaît le formalisme nécessaire au contrat de prêt. Il expose également que les libéralités consenties par Monsieur [U] [L] visaient à séduire sa compagne, Madame [M] [D]. Il ajoute que le demandeur avait également consenti des libéralités à celle-ci, lesquelles n’ont jamais été remboursées en liquide.
MOTIVATION
I. Sur la demande au titre de l’enrichissement injustifié
En application de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
La démonstration de l’enrichissement sans cause nécessite ainsi la preuve d’un enrichissement d’une personne, d’un appauvrissement corrélatif d’une autre, et d’une absence de justification.
Cependant, en vertu de l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. La Cour de cassation juge que lorsqu’une action est fondée sur l’enrichissement injustifié, les règles régissant cette action et, notamment, son caractère subsidiaire se trouvent nécessairement dans le débat (Civ. 1ère, 4 avril 2006, n°03-13.986).
En l’espèce, Monsieur [U] [L] soutient, dans ses conclusions, l’existence d’un prêt conclu avec Monsieur [H] [T]. Le transfert de fonds n’est pas contesté par le défendeur, qui argue seulement de l’intention libérale de ce transfert. Monsieur [U] [L] rapporte la preuve des transferts d’argent et produit des attestations mentionnant l’absence d’intention libérale. Il a, par conséquent, la possibilité d’agir en exécution du contrat de prêt. L’éventuelle impossibilité morale de se constituer une preuve n’empêche pas l’action en exécution du prêt, étant seulement une exception à l’exigence d’écrit pour tout acte juridique dont le montant est supérieur à 1 500 euros. L’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne peut prospérer, dès lors qu’une autre action, de nature contractuelle, est ouverte au demandeur.
En conséquence, Monsieur [U] [L] sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité de 11 263,11 euros.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’application de la responsabilité extracontractuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, si Monsieur [U] [L] évoque une dispute avec Monsieur [H] [T], il ne rapporte pas la preuve d’une faute de celui-ci, n’établissant pas de retard de paiement d’un éventuel prêt ni d’acte vexatoire suffisant pour engager la responsabilité du défendeur.
En conséquence, Monsieur [U] [L] sera débouté de sa demande.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] est la partie perdante.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [H] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande de paiement de la somme de 11 263,11euros ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de Greffier,jugement rédigé par Mme Salomé GOTHEIL, auditrice de justice sous contrôle du magistrat, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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