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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, réf. inf 10 000eur, 5 août 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Références :
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RPP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Août 2025
MINUTE N°2025/ 388
S.A. GRAINES VOLTZ
c/
[F] [N]
Copie délivrée à
Maître Patrice HUGEL
Maître Xavier LAFON
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
S.A. GRAINES VOLTZ
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 333 822 245
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le 13 novembre 1972 à [Localité 9] (Maroc)
exploitant agricole exerçant sous la forme d’entrepreneur individuel
immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 438 972 614
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort
A l’audience publique des référés, du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
La société GRAINES VOLTZ qui a pour activité le commerce de plants et de semences à des professionnels de l’horticulture et du maraichage a fait livrer , courant avril 2023, différents produits à monsieur [N] [F] , exploitant agricole à [Localité 11] , qui n’aurait pas encore réglé à ce jour le solde des sommes dues à son fournisseur .
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société GRAINES VOLTZ a assigné monsieur [N] [F] devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
*condamner monsieur [N] [F] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 7681,82 euros au titre du solde du ;
*assortir cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
*condamner monsieur [N] [F] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme provisionnelle de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamner monsieur [N] [F] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme provisionnelle de 1152,27 euros au titre de la clause pénale ;
* condamner monsieur [N] [F] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens .
A l’audience du 17 juin 2025 , la société GRAINES VOLTZ représentée par son conseil dépose un dossier et confirme ses demandes.
Monsieur [N] [F] , non comparant mais représenté par son conseil dépose un dossier. Il conteste le montant de 7681,82 euros réclamé par la société GRAINES VOLTZ. Il prétend avoir versé 500 euros tous les mois durant sept mois , en accord avec la société GRAINES VOLTZ et lui avoir remis quatre chèques , trois de 1000 euros et un chèque de 1660,54 euros qui n’ont pas été encaissés. Il reconnaît toutefois devoir à la société GRAINES VOLTZ la somme de 1341,66 euros qu’il est prêt à régler. Il demande enfin 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce , Monsieur [N] [F] produit des documents , notamment un extrait du [Localité 10] Livre auxiliaire de la société GRAINES VOLTZ qui fait état d’une dette de 4660,64 euros à la date du 30 septembre 2024 . Il produit des relevés de compte qui attestent du versement de 500 euros par mois de décembre 2023 à août 2024 , soit 3500 euros débités . Il produit enfin la copie de quatre chèques remis à la société GRAINES VOLTZ, trois chèques de 1000 euros dont le premier a été rejeté pour défaut de provision et un chèque de 1660,54 euros qui n’ont pas été mis à l’encaissement et dont il demande la restitution.
Les prétentions de la société GRAINES VOLTZ se heurtent donc manifestement à une contestation sérieuse qui nécessite un examen au fond.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en référé dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés , par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action en référé recevable ;
CONSTATONS toutefois que les prétentions de la société GRAINES VOLTZ se heurtent à une contestation sérieuse qui nécessite un examen au fond ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé ;
DISONS également qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 5 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière Le Juge des référés
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