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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 23/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01918 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4O5
Affaire : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU ACROPOLIS’IMMO dont le siège social est [Adresse 4] elle même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/ [C] [S]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN-PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU ACROPOLIS’IMMO dont le siège social est [Adresse 4] elle même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
M. [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame SANJUAN-PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse :
Expédition :
la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 12/03/2025
M. [C] [S] est propriétaires des lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété située [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte du 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [C] [S] en paiement d’arriérés de charges de copropriété pour un montant de 18.699,03 euros, arrêté au 6 avril 2023.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 13 février 2024, M. [C] [S] conclut à l’irrecevabilité des demandes ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [S] expose que le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats les assemblées générales validant le budget et les comptes de l’exercice 2017 pour lesquels le syndicat des copropriétaires sollicite sa condamnation à verser la somme de 8.218,12 euros, ni ceux de l’année 2016 pour laquelle il réclame la somme de 2.059,42 euros. Il estime qu’au regard de décomptes incomplets et erronés, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable à agir en recouvrement des charges impayées.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] conclut au rejet de la fin de non-recevoir ainsi qu’à la condamnation de M. [C] [S] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la somme de 8.218,17 euros correspond à des arriérés de charges dus par M. [S] au 20 octobre 2016 qui a fait déjà fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Nice le 12 avril 2018. Il précise que M. [C] [S] a soldé cette dette par des paiements intervenus en 2018 et 2020. Il soutient que la somme de 18.699,03 euros dont il sollicite le paiement au fond correspond bien aux charges dues par M. [C] [S], comptes arrêtés au 6 avril 2023, comme en attestent les pièces versées aux débats.
Il soutient que M. [C] [S], qui ne peut ignorer que le solde antérieur correspond à un arriéré de charge qu’il a été condamné à payer, fait preuve de mauvaise foi en soulevant un incident dilatoire. Il expose que celui-ci met est propriétaire de plusieurs lots et que le défaut de paiement de ses charges expose la copropriété à de grosses difficultés financières.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 27 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [S].
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [C] [S] fait valoir que le syndicat des copropriétaires est privé du droit d’agir à son encontre en ce qu’il ne produit pas les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions. Il explique notamment que le syndicat ne rapporte pas la preuve de sa créance car il ne verse pas aux débats les procès-verbaux et les comptes de la copropriété antérieurs à l’année 2017.
Or, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé d’une demande en étudiant les pièces et éléments versés par les parties au succès de leurs prétentions.
Une partie ne rapportant pas la preuve qui lui incombe des faits nécessaires au succès de ses prétentions n’encourt pas d’irrecevabilité, moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande rejetée sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, mais s’expose au débouté.
En tout état de cause, il sera souligné que M. [C] [S] a été condamné par jugement du 12 avril 2018 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 8.775,24 euros de charges et frais nécessaires, comptes arrêtés au 1er janvier 2017.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires dispose déjà d’un titre exécutoire pour le paiement de sa créance antérieure à cette date qu’une décision de justice définitive a déjà estimée fondée en son principe et en son montant, ce que M. [C] [S] ne peut ignorer d’autant qu’il a soldé cette condamnation.
En conséquence du règlement des causes de ce jugement du 12 avril 2018, les sommes réclamées au titre des charges de copropriété et frais nécessaires dans le cadre de la présente action ne peuvent concerner que des charges échues postérieurement si bien que M. [C] [S] ne peut soutenir que l’action est irrecevable à défaut de pièces justificatives de la créance revendiquée pour la période antérieure au 1er janvier 2017.
Dès lors que le moyen soulevé par M. [C] [S] ne s’analyse pas en une fin de non-recevoir privant le syndicat des copropriétaires de son droit d’agir, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Dans le cadre de la présente instance initiée le 9 mai 2023, M. [C] [S] a formé un incident à la suite de conclusions notifiées le 13 février 2024 mais il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires demandeurs n’a pas fourni un état récapitulatif de sa créance expurgé du montant des précédentes condamnations.
En l’absence d’un tel décompte permettant de clarifier les sommes réclamées et leur date d’exigibilité, il ne peut être retenu que M. [C] [S] a formé un incident à des fins exclusivement dilatoire si bien que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à son incident, M. [C] [S] sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]e à [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [S] ;
CONDAMNONS M. [C] [S] à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande de condamnation de M. [C] [S] à lui verser des dommages-intérêts pour incident dilatoire ;
CONDAMNONS M. [C] [S] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 à neuf heures et invitons Maître Brogini à communiquer ses conclusions au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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