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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 23/04926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04926 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAC6
Jugement du 24 Février 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Copie :
— Dossier
— Expert
— Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 3]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La MACIF, Mutuelle d’Assurances des commerçants et Industriels de France et des cadres salariés de l’industrie et du Commerce, société d’assurances mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
La société GENERALI IARD, Société Anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Dominique NICOLAÏ-LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société L’EQUITE dont l’établissement secondaire est GENERALI BIKE, Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Dominique NICOLAÏ-LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26, 27 et 28 juin 2023, Monsieur [P] [E] a fait assigner la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France et des cadres salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), la SA GÉNÉRALI et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Par des conclusions notifiées le 14 février 2024, la SA L’ÉQUITÉ est intervenue volontairement aux côtés de l’assureur GÉNÉRALI.
Monsieur [E] expose avoir été victime le 21 janvier 2022 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule couvert par l’assureur MACIF et indique qu’il bénéficiait lui-même d’une garantie conducteur souscrite auprès de GÉNÉRALI.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, Monsieur [E] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la MACIF ou à défaut la société L’ÉQUITÉ, après mise hors de cause de la compagnie GÉNÉRALI, à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé actuelles = mémoire
— frais divers = 2 160 €
— tierce personne temporaire = 9 145, 71 €
— perte de gains professionnels actuels = 49 030, 91 €
— dépenses de santé futures = sursis
— perte de gains professionnels futurs = sursis
— incidence professionnelle = 40 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 3 472 €
— souffrances endurées = 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 2 500 €
— déficit fonctionnel permanent = 54 230 €
— préjudice d’agrément = 20 000 €
— préjudice esthétique permanent = 3 000 €
— préjudice sexuel = 10 000 €,
outre le paiement par les deux assureurs d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la compagnie MACIF et de la société L’ÉQUITÉ à lui régler une provision qui ne soit pas inférieure à 50 000 €, avec organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins de chiffrage de ses préjudices.
L’intéressé fait valoir qu’il a été contraint de se déporter dans une voie de bus, en effectuant une manoeuvre parfaitement licite, lorsqu’il a été percuté par le véhicule assuré auprès de la MACIF, qui lui a coupé la route sans être prioritaire et dont le conducteur a manqué selon lui de vigilance.
Il considère secondairement que la garantie souscrite auprès de GÉNÉRALI est parfaitement mobilisable en considération de la gravité de ses blessures telle qu’elle résulte d’un avis médical recueilli à titre privé.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie MACIF conclut au rejet des prétentions adverses en l’état de fautes commises par Monsieur [E] ayant selon lui directement et certainement provoqué son entier préjudice, de sorte qu’elles justifient d’exclure son droit à indemnisation.
Subsidiairement, elle en appelle à la désignation d’un expert médical aux fins de détermination de l’étendue du préjudice du demandeur et à l’allocation à celui-ci d’une provision de 4 680 € au titre d’une limitation du droit à réparation de 70 % ou à défaut de 15 600€, avec réserve des dépens.
De son côté, la compagnie GÉNÉRALI entend être mise hors de cause tandis que l’assureur L’ÉQUITÉ demande qu’il soit pris acte de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves relativement à l’expertise médicale sollicitée.
Arguant du caractère subsidiaire de sa garantie, la société d’assurance intervenant volontaire réclame que Monsieur [E] soit débouté de ses prétentions et que la MACIF soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dure et juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie L’ÉQUITÉ et la mise hors de cause de la société GÉNÉRALI
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit.
Au cas présent, Monsieur [E] ne conteste pas que le contrat d’assurance conducteur dont il réclame à titre subsidiaire l’exécution a en réalité été conclu avec la société L’ÉQUITÉ dont l’établissement secondaire est GÉNÉRALI BIKE.
Il convient en conséquence, non pas de prendre acte de l’intervention volontaire de l’assureur L’ÉQUITÉ comme celui-ci le sollicite, mais de la déclarer recevable et de la recevoir.
Partant, la compagnie GÉNÉRALI sera mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a consacré un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute du conducteur revêtant la qualité de victime est susceptible de limiter voire d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, cette faute s’appréciant abstraction faite du comportement de l’autre conducteur.
L’article R412-7 du code de la route prévoit en sa partie II que “lorsqu’une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie”.
L’article R414-6 I de ce même code dispose que les dépassements s’effectuent à gauche.
En l’espèce, Monsieur [E] produit la copie de la procédure pénale établie par les services de police sous la référence 00196/2022/008033 attestant d’une collision survenue le 21 janvier 2022 à [Localité 6] (69) entre sa motocyclette de marque TRIUMPH immatriculée [Immatriculation 1] et un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2] conduit par Monsieur [K] [I] et couvert par la MACIF.
Les renseignements médicaux figurant au dossier attestent que Monsieur [E] a présenté consécutivement à ce choc une fracture au niveau du fémur droit et une fracture au niveau du poignet gauche, son état ayant requis l’exécution de deux gestes chirurgicaux.
Deux témoins extérieurs au cercle des protagonistes ont été entendus par les enquêteurs pour l’un le 16 juin 2022 et pour l’autre le 17 juin 2022.
D’une part, Madame [H] [A] rapportait qu’un véhicule circulant en sens inverse (comprendre, le véhicule de Monsieur [I]) avait souhaité tourner à gauche. Elle avait vu un autre véhicule lui céder la priorité, de sorte qu’il s’était engagé rapidement sur la voie de bus où s’était produit le choc avec la motocyclette qui y circulait. Elle ne pouvait préciser si le motard se trouvait à droite du bus ou légèrement devant celui-ci.
D’autre part, Monsieur [W] [N], chauffeur d’un bus de la ligne C1 qui se déplaçait dans la voie réservée à ce type de véhicules, expliquait qu’un motard circulait en inter-files entre la voie de circulation générale et la voie de bus, qu’il s’est ensuite positionné devant lui. Comme il le gênait, le chauffeur avait fait à plusieurs reprises usage de son avertisseur sonore, de sorte que le motard s’était à nouveau positionné en inter-files.
Un véhicule en sens inverse avait souhaité tourner à gauche. Un autre véhicule dans le même sens que le bus lui avait cédé la priorité. A cet instant, le motard s’était de nouveau placé devant le bus, sur sa voie de circulation et la collision s’était produite.
Le témoin estimait que le motard roulait alors à au moins 50 km/h et que l’autre véhicule ne s’était pas brusquement inséré afin de tourner à gauche car il avait eu le temps d’anticiper sa présence en freinant quand il l’avait vu dans la voie de circulation.
De son côté, Monsieur [I] déclarait le 17 juin 2022 qu’un véhicule lui avait cédé le passage lorsqu’il avait manifesté son intention de changer de direction. Il avait contrôlé que la voie était libre, avait perçu la présence du bus qui était suffisamment éloigné pour lui permettre d’effectuer sa manoeuvre, de sorte qu’il s’était engagé et avait vu surgir une motocyclette en circulation sur la voie de bus, ce qui l’avait contraint à freiner brusquement, au point de caler.
Pour sa part, Monsieur [E] livre dans ses écritures des explications conformes à celles recueillies par les fonctionnaires de police le 16 juin 2022 : il soutient avoir dû se déporter sur la voie de bus en raison d’un véhicule l’ayant dépassé dangereusement, avec son rétroviseur droit, affirmant donc s’être déporté sur la voie de circulation réservée aux bus uniquement pour se mettre en sécurité, et estime que le conducteur du véhicule PEUGEOT aurait dû procéder à un contrôle avant de s’engager, reprochant à Monsieur [I] de ne pas avoir été assez attentif.
De tout ce qui précède, il ressort que Monsieur [E] était positionné au moment du sinistre dans une voie réservée aux véhicules affectés au transport en commun de personnes, qu’il soutient, sans le démontrer, que ce positionnement était dû à une manoeuvre imprudente et intempestive entreprise par un automobiliste et qu’au contraire, il apparaît que le demandeur s’est positionné à plusieurs reprises dans dans la voie de circulation des bus pour dépasser la file arrêtée dans la voie de circulation générale, et ce à l’approche d’une intersection, de sorte qu’il s’est rendu non visible pour Monsieur [I], ce qu’il a reconnu durant son audition par la police en répondant de façon positive à la question de savoir si son manque de visibilité tenait à sa présence sur la voie de bus et non sur la voie de circulation générale.
Il sera d’ailleurs relevé que Monsieur [E] a parfaitement admis au cours de son audition avoir commis les infractions de circulation d’un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs et de dépassement de véhicule par la droite.
Et étant également considéré que l’intéressé ne pouvait de toute façon pas prétendre pratiquer une circulation inter-files dès lors que la tolérance à titre d’expérimentation en vigueur dans plusieurs départements dont celui du Rhône depuis 2016 en application du décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files et qui a entendu créer une dérogation aux articles R412-9, R412-23 et R412-24 du code de la route au profit des véhicules deux roues motorisés réserve cette modalité de circulation aux autoroutes et routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ainsi, par leur nature et leur multiplicité, ces manquements aux règles de circulation routière, qui sont à l’origine du dommage, justifient d’exclure le droit à réparation de Monsieur [E] fondé sur la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’aucune prétention contre la MACIF n’est susceptible d’être satisfaite.
Sur la demande subsidiaire dirigée contre L’ÉQUITÉ et l’organisation d’une mesure d’expertise médicale
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
Dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande tendant au bénéfice d’une réparation mise à la charge de l’assureur MACIF, Monsieur [E] prétend subsidiairement à la mobilisation de la garantie conducteur souscrite auprès de la compagnie L’ÉQUITÉ selon des conditions particulières établies le 9 juillet 2021, constitutives de sa pièce n°5 et auxquelles sont jointes les conditions générales gouvernant la relation d’assurance.
Monsieur [E] réclame un dédommagement complet, étant cependant observé que les stipulations édictées au titre des conditions particulières prévoient la prise en charge au profit du pilote accidenté du déficit fonctionnel permanent en cas de taux d’invalidité supérieur à 15 %, dans la limite de 600 000 €, ainsi que celle des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation dans la limite de 1 000 €.
Monsieur [E] entend en outre s’appuyer sur un rapport commandé à titre privé au Professeur [X] [G], établi le 17 janvier 2024, qui retient notamment un état séquellaire sous forme de déficit fonctionnel permanent selon un taux d’invalidité de 22 %.
Ce document, régulièrement versé aux débats, est parfaitement opposable à la compagnie L’ÉQUITÉ.
Pour autant, il ne saurait à lui seul, s’agissant d’une expertise non contradictoire, fonder une décision défavorable à l’assureur, alors qu’il s’agit de déterminer s’il doit ou non mobiliser sa garantie.
Il convient donc en conséquence d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de Monsieur [E] qui a intérêt à son exécution.
Les demandes financières émises par l’intéressé contre l’assureur L’ÉQUITÉ seront réservées jusqu’à remise du rapport par l’expert désigné qui sera chargé de se prononcer relativement aux postes de déficit fonctionnel permanent et de dépenses de santé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il sera également tenu de régler à la MACIF une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale, toutes les autres demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare recevable et reçoit l’intervention volontaire de la SA L’ÉQUITÉ
Met hors de cause la SA GÉNÉRALI
Rejette toutes les demandes dirigées contre la MUTUELLE D’ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [P] [E] et désigne pour y procéder le Docteur [V] [B] – CH [Localité 7] SUD Service d’Orthopédie Traumatologie [Adresse 4], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [E]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
— détailler les dépenses de santé en relation directe avec l’accident du 21 janvier 2022
— faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [P] [E] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 29 mai 2026
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 29 janvier 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Condamne Monsieur [P] [E] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [P] [E] à régler à la MUTUELLE D’ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [P] [E] qui devront être adressées par le RPVA avant le 22 avril 2027 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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