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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGF4
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔ NE ALPES Société Civile Coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 402 121 958, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 28 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [H] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES :
— un prêt professionnel n°00001025994 d’un montant de 6.396 euros au taux de 1,80% sur une durée de 84 mois pour l’acquisition de matériels agricoles le 6 mars 2015.
— un prêt professionnel n°00001597532 d’un montant de 36.000 euros au taux de 1,20% sur une durée de 84 mois pour l’acquisition d’un tracteur le 25 novembre 2017,
— un prêt de trésorerie n°00003112361 d’un montant de 5.100 euros à échéance au taux de 2,80% l’an, le 12 août 2022.
Des mensualités sont demeurées impayées. Une mise en demeure afin de régularisation des trois prêts a été adressée le 9 juin 2023 à Monsieur [H].
Les déchéances du terme ont été prononcées par courrier du 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Monsieur [Z] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande au tribunal au visa de l’article 1103 du code civil de :
— condamner Monsieur [Z] [H] à lui verser les sommes suivantes :
-1 087,97 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,80 % l’an au titre du prêt n°
00001025994 selon décompte arrêté au 13 décembre 2024,
-22 599,79 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,20 % l’an au titre du prêt n° 00001597532 selon décompte arrêté au 13 décembre 2024,
-3 298,75 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,80 % l’an au titre du prêt n° 00003112361 selon décompte arrêté au 13 décembre 2024,
— condamner Monsieur [Z] [H] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
Bien que régulièrement convoqué par assignation déposé en étude, Monsieur [H] n’a pas comparu.
La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur [Z] [H] a souscrit pour ses besoins professionnels, deux crédits affectés et un prêt de trésorerie auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES. Les trois contrats de prêt prévoient la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non paiement des échéances après une mise en demeure restée vaine. En l’espèce, la banque a adressé à Monsieur [Z] [H] des mises en demeure notamment le 9 juin 2023 qui n’ont pas été suivies de paiements (pièce 9).
Il y a lieu par conséquent de constater la déchéance du terme des trois contrats de prêt souscrits par Monsieur [Z] [H] à la date du 25 octobre 2023 (pièce 11).
Selon les décomptes produits arrêtés à la date du 13 décembre 2024, Monsieur [Z] [H] reste devoir les sommes de :
-1 087,97 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,80 % l’an au titre du prêt n° 00001025994 selon décompte arrêté au 13 décembre 2024,
— 22 599,79 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,20 % l’an au titre du prêt n° 00001597532 selon décompte arrêté au 13 décembre 2024,
— 3 298,75 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,80 % l’an au titre du prêt n° 00003112361 selon décompte arrêté au 13 décembre 2024.
Monsieur [Z] [H] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [H] succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elle. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [H], à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme des trois prêts souscrits par Monsieur [Z] [H] à la date du 25 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, les sommes de :
-1 087,97 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,80 % l’an au titre du prêt n° 00001025994 selon décompte arrêté au 13 décembre 2024,
-22 599,79 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,20 % l’an au titre du prêt n° 00001597532 selon décompte arrêté au 13 décembre 2024,
-3 298,75 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,80 % l’an au titre du prêt n° 00003112361 selon décompte arrêté au 13 décembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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