Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 19 juin 2025, n° 25/05031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05031 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RLN Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Caroline RAFFRAY
Dossier N° RG 25/05031 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RLN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par la PREFECTURE DE LA VIENNE à l’encontre de M. [W] [E];
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juin 2025 reçue et enregistrée le 18 Juin 2025 à 14 H 48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté par Mme [S] [G],
PERSONNE RETENUE
M. [W] [E]
né le 07 Mars 1992 à KHELIL
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [S] [G] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Marine LE CUILLIER, avocat de M. [W] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [W] [E] a été entendu(e) en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [E], né le 7 mars 1992 à Khelil (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue le 20 mai 2025 pour des faits de violences volontaires sur conjoint, durant laquelle il a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Vienne en date du 22 mai 2025 de retrait du certificat de résidence algérien valable du 28 février 2025 au 27 février 2026, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour de 2 ans sur le territoire français, décisions confirmées par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 mai 2025.
A l’issue de son placement en garde à vue, le 22 mai 2025, la préfecture de la Vienne a pris à l’encontre de M. [C] [E] un arrêté portant placement en rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance du 26 mai 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 28 mai, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour 26 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 juin 2025 à 14h48, le préfet de la Vienne sollicite une nouvelle prolongation du placement en rétention pour 30 jours supplémentaires. Il fait valoir que M. [C] [E]:
— représente une menace à l’ordre public compte tenu de son interpellation pour violences sur conjoint, et de trois condamnations en 2018 et 2022 pour des faits de vol en réunion, vol avec violences, conduite sans assurance, sans permis, sous l’empire de stupéfiant et de plusieurs interpellations sous diverses identités .
— ne présente aucune garantie de représentation alors qu’il s’est vu retirer son titre de séjour obtenu de manière frauduleuse en se présentant sous une nouvelle identité alors que le fichier automatisé des empreintes digitales a révèlé deux autres identités sous lesquelles il s’était fait connaître des services de police et de gendarmerie, et en faisant usage d’une carte d’identité belge falsifiée; qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français ; qu’il ne peut se prévaloir de l’adresse de son épouse à Châtellerault compte tenu des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 20 mai 2025,
— un routing a été organisé pour le 17 juillet 2025
L’audience a été fixée au 19 juin 2025 à 10h30.
Madame le représentant de monsieur le préfet de la Vienne a été entendue en ses observations.
Le conseil de M. [M] [E], a souligné que:
— M. [E] lui avait fait part de sa détresse psychologique pour avoir subi des agressions au CRA tout en étant stressé par rapport à son bébé de 5 mois,
— qu’il était marié depuis 2023 , sa femme ayant trois autres enfants en plus de son bébé,
— que son épouse soutient son mari; qu’elle se déplace au CRA tous les jours et qu’elle souhaite que le père reste en France dans l’intérêt supérieur de l’enfant,
— que son épouse n’a pas déposé plainte ni contacté la police,
— qu’il présente des garanties de représentation compte tenu de son mariage, de son enfant et d’un projet de micro entreprise de livraison à domicile
— que la requête ne vise pas le bon fondement textuel
— qu’en vertu de l’article 6 de la CEDH, il doit pouvoir comparaître devant la justice pour répondre des faits d’usage d’une fausse carte d’identité,
— que M. [E] a un passé pénal mais qu’il est désormais un autre homme,
Elle demande la remise en liberté de M. [E] et à titre subsidiaire son assignation à résidence invoquant le respect à la vie privée.
M. [M] [E] a été entendu en ses explications, faisant état de sa détresse psychologique par rapport à son enfermement ainsi qu’à son incompréhension par rapport à la mesure de reconduite alors qu’il était en France avec des papiers obtenus grâce à son passeport . Il a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [M] [E], du fait de ses différentes condamnations pour diverses infractions, dont une lourde peine de 4 ans d’emprisonnement prononcé le 23 juillet 2018 pour des faits de vols avec violence et différentes interpellations par les services police récente en 2022, 2023 et dernièrement en 2025 dans le cadre de faits de de vol en réunion, présente une menace persistante pour l’ordre public.
Il s’oppose à son éloignement du territoire français, revendiquant un respect à sa vie familiale dans un contexte instable de violences conjugales malgré le soutien actuel de son épouse et d’usage de faux papiers ayant conduit au retrait de sa carte de séjour.
Par ailleurs, il est établi que l’administration a déployé les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement, un rooting étant prévu pour le 17 juillet 2025.
Aussi, les exigences de l’article L741-3 et de l’article L742-4 du CESEDA sont satisfaites et une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [E]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA VIENNE à l’égard de M. [W] [E] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [E] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 19 Juin 2025 à 14 h 35
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05031 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RLN Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [E] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA VIENNE le 19 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 19 Juin 2025.
Le greffier,
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