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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00708 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPJS
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[T] [S]
C/
[F] [Q]
[B] [L]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 01 Avril 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 25 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 01 Avril 2026 :
Entre :
Madame [T] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [F] [Q]
né le 31 Janvier 1962 à [Localité 1] (30)
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [L]
née le 02 Décembre 1982 à [Localité 2] (68)
demeurant [Adresse 2]
COMPARANTS en personne ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 25 Février 2026, l’avocat de la demanderesse a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et les défendeurs en leurs observations.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 01 Avril 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 juillet 2024, [T] [S] a donné en location à [F] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 445 €.
Selon avenant du 1er octobre 2024, [B] [L] est devenue co-titulaire du bail.
Le 17 juillet 2025, [T] [S] a fait délivrer à [F] [Q] et [B] [L] un commandement de payer la somme de 1.431,27 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2025, [T] [S] a assigné [F] [Q] et [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l’expulsion de [F] [Q] et [B] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 2.453,73 € au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 février 2025, [T] [S], représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la somme actualisée au mois de février 2026 inclus est de 5.009,88 €. Elle fait valoir que le dernier paiement date de mai 2025.
[F] [Q] et [B] [L], comparants en personne, ne présentent aucune pièce justifiant de leur situation ni de leurs allégations. Ils exposent qu’un échéancier aurait été accepté mais pas honoré, que le logement serait insalubre, qu’aucun état des lieux n’aurait été réalisé. Ils font valoir qu’ils cherchent à quitter le logement. Ils indiquent que [F] [Q] est à la retraite et que [B] [L] est sans emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la clause résolutoire et l’arriéré de loyers et de charges :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats :
que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;que le commandement du 17 juillet 2025 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de la loi modifiée du 6 juillet 1989 ;que [F] [Q] et [B] [L], ainsi que le révèlent les décomptes produits par [T] [S] et non contestés par eux, ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai de six semaines suivant la délivrance de cet acte.
Ainsi, le manquement des locataires à l’obligation de payer les loyers et charges n’est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision.
Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 29 août 2025, soit six semaines après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.
Depuis cette date, [F] [Q] et [B] [L] sont occupants sans droit ni titre du logement et redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de leur départ.
En effet, [F] [Q] et [B] [L] n’ont pas justifié du paiement du loyer courant ni de leur capacité à s’acquitter de leur dette, de sorte qu’ils ne peuvent pas bénéficier de délais de paiement. Ils ne justifient pas non plus du non-respect de ses obligations par le bailleur ni d’aucune démarche ou action pour les faire cosntater.
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [F] [Q] et [B] [L], de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [F] [Q] et [B] [L] s’élève désormais à la somme de 5.009,88 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de février 2026 incluse.
Ainsi, il y a lieu de condamner [F] [Q] et [B] [L] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1.431,27 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [Q] et [B] [L], succombant au procès, seront tenus aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de [T] [S] les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [F] [Q] et [B] [L] seront donc solidairement condamnés à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS l’acquisition, au bénéfice de [T] [S], de la clause résolutoire insérée au bail en date du 3 juillet 2024 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] à compter du 29 août 2025 ;
DISONS que, depuis cette date, [F] [Q] et [B] [L] sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;
CONDAMNONS solidairement [F] [Q] et [B] [L] à payer à [T] [S] :
la somme provisionnelle de 5.009,88 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de février 2026 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 1.431,27 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 511,23 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de mars 2026 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de [F] [Q] et [B] [L] et de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [F] [Q] et [B] [L] à payer à [T] [S] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement [F] [Q] et [B] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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