Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 4 mai 2026, n° 24/14086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, d' assurance MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/14086 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YWI
AFFAIRE : Mme [W] [E] (Maître Henri LABI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Maître Philippe DE GOLBERY),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – 13380 PALN DE CUQUES numéro de sécurité sociale : 2.98.01. 13.155.482.10)
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Localité 3], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, Mme [W] [E] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
La SA ACM IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Mme [W] [E] une provision de 500 euros et confié une mission d’expertise médicale au docteur [M], lequel a rendu son rapport le 15 octobre 2024.
Par courrier du 28 février 2025, la SA ACM IARD a formé à l’égard de Mme [W] [E] une offre d’indemnisation à hauteur de 8 770 euros.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 décembre 2024, Mme [W] [E] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [W] [E] demande au tribunal de :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à régler à Mme [W] [E] en réparation de son préjudice corporel la somme de 9 362,50 euros, dont à déduire la somme de 500 euros versée à titre provisionnel :
* dépenses de santé actuelles : 100 euros,
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 742,50 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au doublement de l’intérêt légal sur le montant total du préjudice, en ce compris les débours de l’organisme social, à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au jugement définitif,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamer la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens, distraits au profit de Me [K] [R].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* dépenses de santé actuelles : sur justificatifs,
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 650 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
* doublement des intérêts : rejet,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 500 euros déjà versée à Mme [W] [E],
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter Mme [W] [E] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [W] [E] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 octobre 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies, des lombalgies, un hématome du mollet gauche et une contusion du gros orteil droit. La date de consolidation a été arrêtée au 28 mai 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 octobre 2023 au 15 novembre 2023 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 novembre 2023 au 28 mai 2024 (195 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [W] [E], âgée de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM,dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au profit de la demanderesse en lien avec l’accident du 25 octobre 2023 s’élèvent à 584,41 euros.
Le docteur [M] mentionne dans son rapport d’expertise 2 séances d’ostéopathie documentées les 18 avril 2024 et 28 mai 2024, d’un montant unitaire de 50 euros.
Malgré la demande de la société d’assurance mutuelle MATMUT en ce sens, Mme [W] [E] n’a pas produit de relevé de prestations émanant de sa mutuelle afin de justifier de l’absence de prise en charge même partielle de ces frais.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [W] [E] communique une note d’honoraires établie par le docteur [F], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [M], d’un montant de 600 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger de la demanderesse la preuve que cette facture n’aurait pas été prise en charge par une hypothétique assurance de protection juridique.
Mme [W] [E] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 octobre 2023 au 15 novembre 2023 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 novembre 2023 au 28 mai 2024 (195 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande de Mme [W] [E], d’un quantum de 742,50 euros, est justifiée et il y a lieu d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [W] [E] était âgée de 26 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 742,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 262,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 762,50 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser Mme [W] [E] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 octobre 2023.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 15 octobre 2024. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 4 novembre suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
L’offre émise par la SA ACM IARD le 28 février 2025, d’un montant total de 8 770 euros l’a été dans le délai légal. Détaillée poste par poste, elle portait sur l’ensemble des préjudices indemnisables et n’était pas manifestement insuffisante.
Il y a donc lieu de débouter Mme [W] [E] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément aux 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me [K] [R].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à payer à Mme [W] [E] la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [W] [E], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 742,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 262,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 762,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [W] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 762,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 octobre 2023, déduction faite de la provision amiable,
Déboute la demanderesse de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
Déboute la demanderesse de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, recouvrés directement par Me [K] [R],
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [W] [E] la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement
- Financement ·
- Banque ·
- Procédure participative ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Matériel ·
- Juridiction ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aviation ·
- Examen ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Qualification ·
- Devis ·
- Fiche ·
- Heures supplémentaires ·
- Élève
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Force publique
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Vente ·
- Partage ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Héritier ·
- Huissier ·
- Ouverture
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Avis
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Délai
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Convention internationale ·
- Enseignant ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.