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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 mars 2025, n° 24/06474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
[D] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06474 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKU
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 6] HABITAT-OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 6]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06474 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2021, l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 351,73 euros outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2638,60 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [W] le 25 janvier 2024.
Par assignation du 21 juin 2024, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [W] si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier, autoriser la séquestration de meubles, dire et juger que leur sort sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, rejetter tout délai de paiement, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges, jusqu’à libération des lieux,
— 3104,17 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juin 2024. Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 9 janvier 2025, l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH, représenté par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative actualisée au mois de décembre 2024 s’élève désormais à 1105 euros.
Mme [D] [W] indique avoir apuré la dette et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 30 janvier 2025, le demandeur a communiqué un décompte actualisé faisant apparaître un solde débiteur de 606,71 euros. Il indique maintenir ses demandes compte tenu des paiements irréguliers de la locataire.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
L’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
— Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 25 janvier 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2638,60 euros a été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement puisque 2056 euros ont été payés le 12 février 2024 et 2000 euros le 11 mars 2024.
Le bailleur n’est donc pas fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire. Il sera débouté de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence de ses demandes d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation, et d’autorisation de séquestration des meubles.
2. Sur la dette locative
La locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 janvier 2025, Mme [D] [W] lui devait la somme de 606,71 euros. Il convient de soustraire les frais de procédure (347,37 euros) pour établir la dette à la somme de 259,34 euros.
Mme [D] [W] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Les causes du commandement ayant été réglés avant l’assignation, la présente instance ne s’avérait pas nécessaire, et les dépens resteront à la charge du demandeur.
Il n’y a pas lieu de condamner Mme [D] [W] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 janvier 2024 a été réglée dans le délai de deux mois,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire s’agissant du contrat de bail en date du 8 décembre 2021 conclu avec Mme [D] [W] concernant des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 4] ([Adresse 5])
DEBOUTE l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH de ses demandes d’expulsion, d’indemnité d’occupation, et de séquestration des meubles,
CONDAMNE Mme [D] [W] à payer à l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH la somme de 259,34 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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