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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [P] c/ [V] [K], [L] [W]
N° 25/270
Du 05 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/02527 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYYV
Grosse délivrée à:Me Frédéric MORISSET
expédition délivrée à:Me Audrey GUILLOTIN
le 05/05/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025 , signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [P]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [V] [K]
[Adresse 9]
[Localité 16]
défaillant
Monsieur [L] [W]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 juillet 2024, M. [H] [P] a fait assigner Mme [V] [K] et M. [L] [W] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] demande au Tribunal de :
constater que la vente est parfaite et définitive ;A titre principal :
juger que le jugement à intervenir vaut vente par :1° Madame [V] [R] [O] [K], née le 12 février 1965 à [Localité 20] (89), de nationalité française, déléguée médicale, demeurant à [Adresse 19] ;
2° Monsieur [L] [N] [M] [W], né le 29 juillet 1965 à [Localité 25] (10°), de nationalité française, entrepreneur, demeurant à [Adresse 14] [Localité 22][Adresse 1] ;
A :
Monsieur [H] [P], né à [Localité 26] (Tunisie) le 8 août 1974, de nationalité française, gérant de la société APS 06, demeurant à [Adresse 24] ;
Des droits et biens suivants :
Sur la commune de [Localité 16] (Alpes-Maritimes) [Adresse 10],
Une propriété dénommée « [Adresse 27] », comprenant : une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, composée d’un séjour, une cuisine aménagée, une salle de bains, un water-closet, deux chambres et combles au dessus ;
Et le terrain autour avec piscine, un abri piscine et un abri pour voitures ;
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
BL [Cadastre 5] ([Adresse 8]) pour une contenance de 11a, 85 ca ;
BL [Cadastre 6] (lieudit [Localité 21]) pour une contenance de 6a, 59 ca ;
BL [Cadastre 4] (lieudit [Localité 21]) pour une contenance de 0a, 40 ca
Soit une contenance totale de 18a, 84 ca ;
A titre subsidiaire :
enjoindre à Monsieur [W] et Madame [K] de signer l’acte authentique de vente aux conditions prévues au contrat des 3 et 13 novembre 2023 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard courant pendant un mois ;dire qu’à défaut, le présent jugement vaudra vente :En toute hypothèse :
ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 23] ;ordonner à Madame [K] et M. [W] de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et à défaut ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique, ainsi que le dépôt en garde-meubles de tout bien mobilier appartenant à Mme [K] et/ou M. [W], garde-meubles dont le coût sera avancé par M. [P] mais demeurera à la charge de Mme [K] et M. [W] et se compensera avec le solde du prix de vente du bien immobilier ;condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [L] [W] à payer à M. [H] [P] une somme de 38.000 € au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente des 3 et 11 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de comparaître du 25 avril 2024, et capitalisation des intérêts par année entière, et dire que cette somme se compensera avec le solde du prix de vente du bien immobilier ;condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [L] [W] à payer à M. [H] [P] une somme de 10.000 € de dommages-intérêts, et dire que cette somme se compensera avec le solde du prix de vente du bien immobilier ;
condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [L] [W] à payer à M. [H] [P] une somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [L] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût des sommations de comparaître des 24 et 25 avril 2024, et du PV de difficultés du 6 mai 2024 ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;débouter Madame [K] et Monsieur [W] de toute éventuelle demande.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
Sur la vente immobilière :
dire et juger que le jugement à intervenir vaut vente entre Monsieur [L] [W] et Madame [V] [K] et Monsieur [H] [P] sur les biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 18], bien commun sis dénommée « [Adresse 27] » situés [Adresse 11],Figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section [Cadastre 15], Numéro [Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 8], [Adresse 3] ;
Section [Cadastre 15], Numéro [Cadastre 6], lieu-dit [Localité 21], 06a 59 ca ;
Section [Cadastre 15], Numéro [Cadastre 4], lieu-dit Co de corso 40 ca 12
Contenance totale 18a 84 ca.
Une propriété dénommée « [Adresse 27] » comprenant :
Une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée composé d’un séjour, une cuisine aménagée, une salle de bains, un water-closet, deux chambres et combles au-dessus ;Et le terrain alentour avec piscine, un abri piscine et un abri voitures ;Origine de propriété : Acquisition, en pleine propriété, par Monsieur [L] [W] et Madame [V] [K] suivant acte de M° [A] [J], Notaire à [Localité 23], en date du 14 septembre 2012 publié le 3 octobre 2012 vol. 2012 P N°4462
dire que le jugement serait publié au service de la publicité foncière et qu’il vaudrait titre de propriété ;Sur la clause pénale :
constater que Madame [K] se maintient dans les lieux ;dire que seule la faute de Madame [K] a causé le préjudice allégué au titre de la clause pénale ;constater que Monsieur [W] n’est pas responsable de la situation actuelle, ce dernier ayant libérer les lieux, objet de la vente ;réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions ;condamner Madame [K] à subir seule le paiement de la somme sollicitée au titre de la clause pénale ainsi que l’intégralité des causes de la présente procédure ;à titre subsidiaire, condamner Madame [K] à relever et garantir Monsieur [W] de toute condamnation mise à sa charge au titre de la clause pénale ;Sur la demande au titre de dommages et intérêts :
à titre principal, rejeter la demande de dommages et intérêts ;à titre subsidiaire, condamner exclusivement Madame [K] au paiement de la somme sollicitée au titre des dommages et intérêts ;à titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [K] à relever et garantir Monsieur [W] de toute condamnation mise à sa charge à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes annexes ou accessoires :
condamner exclusivement Madame [K] au paiement des éventuels frais de garde meubles de tout bien mobilier lui appartenant et extraits du bien immobilier sus visé ;
condamner Madame [K] à relever et garantir Monsieur [W] de toute condamnation prononcée contre lui au titre de la réitération de la vente, en principal, intérêts et frais ;
condamner Madame [K] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [K], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 1er mars 2025 par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la vente
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, les parties ont signé un compromis de vente les 3 et 13 novembre 2023 portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 16], pour un prix de 380 000 euros. Cet acte prévoit en page 5 que « Le transfert de propriété n’aura lieu qu’à compter du jour de la réitération par acte authentique. L’entrée en jouissance aura lieu le même jour par la prise de possession réelle, le VENDEUR s’obligeant à rendre pour cette date le BIEN libre de toute occupation, et à le débarrasser pour cette date de tous encombrants s’il y a lieu ».
Il était par ailleurs prévu des conditions suspensives, notamment une relative à l’obtention d’un crédit. Il sera relevé qu’aucune partie ne soulève de difficultés quant à la réalisation de ces conditions.
L’acte précise également en page 25 que l’acte authentique de vente interviendra au plus tard le 5 février 2023, cette date n’étant pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter par le biais d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Il est encore précisé qu’à défaut de régularisation, si le défaut de réalisation incombe au vendeur, l’acquéreur pourra poursuivre la réalisation de la vente et réclamer tous dommages et intérêts auxquels il pourrait avoir droit.
M. [P] verse aux débats une sommation de comparaître devant notaire, signifiée à Mme [K] le 24 avril 2024 et à M. [W] le 25 avril 2024, toutes deux signifiées à personne et faisant sommation aux défendeurs d’avoir à comparaître devant notaire le 6 mai 2024 à 11h00. Une lettre de mise en demeure a également été adressée à Mme [K] et M. [W] les 19 et 26 avril 2024. Les accusés de réception ont été signés, les dates de signature sont cependant illisibles.
Il apparaît que malgré ces démarches, Maître [X], notaire, a dressé un procès-verbal de difficulté le 6 mai 2024 en raison de l’absence de Mme [K] lors du rendez-vous de signature de l’acte de vente. Le notaire a ainsi relevé la carence de Mme [K] malgré la sommation à comparaître et les courriers qui lui ont été adressés, cette dernière n’ayant pas donné suite au rendez-vous et ne s’étant pas présentée en l’étude du notaire.
Il est précisé dans ce procès-verbal que la totalité des fonds (prix et frais) a été versée en la comptabilité du notaire préalablement au jour de la signature. Ce procès-verbal démontre par ailleurs que M. [W] était présent le jour prévu pour la signature de l’acte, ce dernier ayant en outre déclaré ne pas être en mesure de réitérer la vente conformément aux termes de l’avant-contrat, faute de libération des lieux par Mme [K]. Il a également déclaré avoir déménagé le 30 janvier 2024 l’intégralité de ses affaires personnelles et celles de ses enfants, estimant ne plus rien avoir à débarrasser dans les lieux.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la vente de l’immeuble litigieux, est parfaite.
Il convient en conséquence de dire que le présent jugement vaut vente par Mme [V] [K] et M. [L] [W], au profit de M. [H] [P] du bien immobilier suivant : Sur la commune de [Localité 16] (Alpes-Maritimes) [Adresse 10], une propriété dénommée « [Adresse 27] », le tout figurant au cadastre section BL [Cadastre 5], BL [Cadastre 6] et BL [Cadastre 4], moyennant le prix de 380 000 euros net vendeur.
M. [P] devra payer le prix de vente aux vendeurs.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent.
Par ailleurs, en conséquence de la vente du bien, il convient d’ordonner à Mme [K] et M. [W] ainsi que tout occupant de leur chef, de libérer les lieux dans un délai de TRENTE JOURS à compter de la signification du présent jugement, et d’ordonner leur expulsion à défaut de libération complète dans le délai susmentionné.
Sur l’application de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le compromis signé entre les parties stipule en page 26 que « Si l’une des parties ne veut ou ne peut réitérer le présent acte par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l’autre, d’une indemnité d’ores et déjà fixée à titre de clause pénale à la somme de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38.000 €), conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. Etant ici précisé que la présente clause n’emporte pas novation et que chacune des parties aura la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente ».
L’absence de réitération de l’acte, conformément au compromis signé par les parties, engendre des frais pour M. [P] qui par ailleurs, a dû trouver une solution de logement transitoire alors qu’il était prévu une signature au plus tard le 5 février 2024 puis une sommation d’avoir à comparaître devant notaire le 6 mai 2024. Il convient de faire application de la clause pénale, conformément à l’acte signé par les parties.
La non réalisation de la vente n’est toutefois pas définitive dans la mesure où le présent jugement a pour effet sa réalisation. Il convient dès lors de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 12 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date pour laquelle les défendeurs avaient reçu sommation de comparaître devant notaire pour signature de l’acte de vente.
M. [W] sollicite que seule Mme [K] soit condamnée à verser cette somme. Toutefois, le compromis signé par les parties prévoit en page 1 qu’en cas de pluralité de vendeurs, ils contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux. Dès lors, M. [W] et Mme [K] seront condamnés solidairement à payer cette somme à M. [P].
En application de l’article 1343-2 du code civil et conformément à la demande de M. [P], les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés.
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts
M. [P] sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. La clause pénale prévue au contrat a néanmoins pour objet de réparer le préjudice subi du fait de l’immobilisation du bien et de l’inexécution partielle de l’obligation. M. [P] ne démontre pas de préjudice réellement distinct, justifiant la condamnation des défendeurs à payer la somme sollicitée.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande formulée par M. [W] tendant à être relevé et garanti par Mme [K] des condamnations prononcées solidairement
Il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 24 juin 2019 que le domicile conjugal, dont il est démontré qu’il correspond au bien immobilier faisant l’objet du litige, a été attribué à Mme [K]. Par ailleurs, les sommations et courriers recommandés ont été adressés avec succès à Mme [K] à l’adresse du domicile conjugal, objet de la présente procédure.
M. [W] démontre avoir initié des démarches dès la procédure de divorce puisqu’il apparaît dans le jugement de divorce du 23 janvier 2023 qu’il avait sollicité l’autorisation de vendre les biens immobiliers sans l’accord de Mme [K], cette demande ayant été rejetée comme n’étant pas suffisamment étayée. Il est également démontré que M. [W] était présent lors du rendez-vous prévu pour la signature de l’acte de vente en l’étude du notaire. En outre, il confirme dans le cadre de cette procédure avoir la volonté de vendre le bien litigieux.
Dès lors, l’absence de réitération de l’acte de vente réside dans la seule carence de Mme [K]. En conséquence, cette dernière sera condamnée à relever et garantir M. [W] des condamnations prononcées solidairement à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la compensation des créances
Les sommes dues par M. [W] et Mme [K] à M. [P] viendront en compensation et seront ainsi déduites du solde du prix de vente du bien immobilier dû par ce dernier.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [K] et M. [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens. M. [P] sollicite que soient compris dans les dépens le coût des sommations de comparaître des 24 et 25 avril 2024 ainsi que du procès-verbal de difficultés du 6 mai 2024. Toutefois, les dépens sont énumérés de manière limitative à l’article 695 du code de procédure civile. Si les dépens peuvent inclure des frais antérieurs à l’engagement de l’instance, c’est à la condition qu’ils soient dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance. Or les frais relatifs aux sommations de comparaître ou au procès-verbal de difficultés ne sont pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire. Dès lors, ils constituent des frais non compris dans les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Mme [K] et M. [W] seront solidairement condamnés à verser à M. [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de M. [W] au titre de ce même article. En effet la procédure judiciaire a été rendue nécessaire par la carence de Mme [K]. Cette dernière sera par conséquent condamnée à verser à M. [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige portant sur une vente immobilière, l’exécution provisoire sera écartée eu égard aux difficultés que pourrait entraîner la publication d’une vente qui ne serait pas définitive en cas de recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE parfaite la vente des parcelles cadastrées section [Cadastre 15] [Cadastre 5], [Cadastre 15] [Cadastre 6] et [Cadastre 15] [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17] ;
DIT que le présent jugement vaut vente par Mme [V] [K] et M. [L] [W], au profit de M. [H] [P] du bien immobilier suivant : Sur la commune de [Localité 16] (Alpes-Maritimes) [Adresse 10], une propriété dénommée « [Adresse 27] », le tout figurant au cadastre section BL [Cadastre 5], BL [Cadastre 6] et BL [Cadastre 4], moyennant le prix de 380 000 euros net vendeur ;
DIT que le prix de vente devra être versé à Mme [V] [K] et M. [L] [W] ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent ;
En conséquence,
ORDONNE à Mme [V] [K] et M. [L] [W] ainsi que tout occupant de leur chef, de libérer les lieux, à savoir sur la commune de [Localité 16] (Alpes-Maritimes) [Adresse 10], une propriété dénommée « [Adresse 27] », le tout figurant au cadastre section BL [Cadastre 5], BL [Cadastre 6] et BL [Cadastre 4], et ce dans un délai de TRENTE jours à compter de la signification du présent jugement, et ordonne leur expulsion à défaut de complète libération dans le délai indiqué ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [K] et M. [L] [W] à payer à M. [H] [P] la somme de 12 000 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;
DIT que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande formulée par M. [H] [P] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [K] et M. [L] [W] à verser à M. [H] [P] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [K] et M. [L] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les sommes dues par Mme [V] [K] et M. [L] [W] à M. [H] [P] viendront en compensation et seront ainsi déduites du solde du prix de vente du bien immobilier dû par ce dernier ;
CONDAMNE Mme [V] [K] à relever et garantir M. [L] [W] de toutes condamnations prononcées solidairement à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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