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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 14 nov. 2024, n° 18/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04731 du 17 octobre 2024 prorogé au 14 novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02260 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VEZT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 octobre 2024 prorogé au 14 novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF [10] a décerné le 11 mai 2018 à l’encontre de M. [N] [K] une contrainte, signifiée le 14 mai 2018, pour le paiement de la somme de 1226 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er, 2ième, 3ième trimestre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mai 2018, M. [N] [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal.
A l’audience utile du 11 juillet 2024, par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF [10] sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de M. [N] [K] à lui payer la somme restant due de 535 euros
M. [N] [K] n’est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître, son conseil indiquant dans un courrier ne s’opposer pas à la reconnaissance de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 et prorogé au 14 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [N] [K] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [N] [K] était gérant de la SARL [1] du 23 janvier 2012 au 31 décembre 2017
Affiliée en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociales sont des dettes strictement personnelles à l’assurée dont cette dernière demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont elle assurait la gestion.
L’article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que M. [N] [K] n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de ce jour de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
La créance à hauteur de la somme restante est justifiée par l’organisme pour la période visée, et la débitrice n’établit pas s’être libérée de son obligation.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte décernée à l’encontre de M. [N] [K] pour le paiement de la somme de 535 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er, 2ième et 3ième trimestre 2017.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de M. [N] [K].
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [N] [K] à l’encontre de la contrainte décernée le 11 mai 2018 et signifiée le 14 mai 2018, pour le paiement de la somme de 535 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestres 2019.
— VALIDE la dite contrainte à l’encontre de M. [N] [K] pour le paiement de la somme de 535 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er, 2ième et 3ième trimestre 2017. et condamne M. [N] [K] à payer cette somme à l'[12] ;
— CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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