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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 21 nov. 2025, n° 23/08732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/08732 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNTS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS:
M. [B] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Anne-Françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [H]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Anne-Françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 17 Décembre 2024, avec effet au 06 Décembre 2024.
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[O] [H] est décédé le [Date décès 4] 2015. Sa veuve, [U] [W] est décédée le [Date décès 7] 2022. Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants, [B] et [Y], ainsi que ses petits-enfants [G], [E], [P] et [X], venant par représentation de [A] [H], fils de la défunte, décédé le [Date décès 3] 2005.
Par exploit d’huissier du 5 septembre 2023, valant conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, Messieurs [B] et [Y] [H] ont fait assigner Madame [G] [H] et Messieurs [P], [E] et [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1360, 1361 du code de procédure civile,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Madame [U] [H] [W] décédée le 24.11.2022 à [Localité 24]
Désigner Maître [F] [D], notaire à [Adresse 21] [Adresse 1] pour procéder auxdites opérations ainsi qu’à la licitation faute d’accord amiable sur la vente de la maison,
Condamner Madame [G] [H] et Monsieur [E] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 novembre 2024, valant conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, [G] et [E] [H] demandent au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivant du Code Civil,
Vu les articles 1360 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER les demandes de Madame [G] [H] et Monsieur [E] [H] recevables et bien fondées,
DEBOUTER Messieurs [B] [H], [Y] [H], [P] [H] et [X] [H] de toutes les demandes fins et conclusions
CONSTATER que Madame [G] [H] et Monsieur [E] [H] ne s’opposent pas à la vente de la maison située à [Localité 13] ainsi que du terrain situé à [Localité 22] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Madame [U] [H] [S] décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 24] ;
DESIGNER tel notaire qui plaira au Tribunal à l’exception de Maître [F] [D], notaire à Mons en Baroeul, pour procéder auxdites opérations ainsi qu’à la licitation faute d’accord amiable sur la vente de la maison et du terrain ;
ORDONNER la consignation du produit des ventes à l’étude du notaire désigné ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [B] [H], [Y] [H], [P] [H] et [X] [H] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [B] [H], [Y] [H], [P] [H] et [X] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 janvier 2024, valant conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, [P] et [X] [H] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 736 et suivants, 815 et suivants du Code Civil,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Madame [U] [H] [W] décédée le 24.11.2022 à [Localité 24] entre Messieurs [Y], [B], [P], [X], [E] [H] et Madame [G] [H]
Désigner Maître [F] [D], notaire à [Localité 20] ([Adresse 11] pour procéder auxdites opérations ainsi qu’à la licitation faute d’accord amiable sur la vente de la maison située [Adresse 17],
Condamner Madame [G] [H] et Monsieur [E] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ordonnance du 27 septembre 2024 le juge de la mise en état a rejeté l’exception aux fins de sursis à statuer soutenue par Madame [G] [H] et Monsieur [E] [H].
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée à la date du 6 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 9 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions
En application des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte de l’assignation des requérants et des pièces produites que des démarches en vue du partage amiable ont été initiées, en vain.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, eu égard à la présence d’un immeuble, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon mission précisée au dispositif de la présente décision.
Afin de garantir la sérénité des opérations, il convient de désigner Maître [I] [T] notaire à [Localité 23].
Sur la licitation de l’immeuble
Selon l’article 1377 du code civil, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (…) »
Les parties s’entendent sur la licitation du bien immobilier sis à [Localité 20], à défaut de vente amiable.
Il convient donc de faire droit à la demande et d’ordonner la licitation dudit bien à défaut de vente amiable. Les parties ne proposent aucune valeur pour la mise à prix, aucun litige n’existant particulièrement sur ce point. Le notaire a retenu une valeur du bien immobilier à hauteur de 240.000 euros. Ainsi et afin de favoriser l’attractivité du bien, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 180.000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de défaut d’enchères.
Compte tenu du litige relatif à la branche de [A] [H], et à l’effet de préserver les droits des parties, il y a lieu de dire que les sommes revenant à ladite branche seront consignées chez le notaire dans l’attente de l’issue des instances en cours afin de déterminer si elle doit être répartie par 1/4 entre [G], [E], [P] et [X] ou par 1/2 entre [G] et [E].
En revanche, en l’absence de toute mention relative à un éventuel terrain à [Localité 22] dans les écritures des demandeurs, ainsi que de [P] et [E] [H], ni évocation dudit terrain par le notaire dans les pièces produites, il ne sera pas statué sur ce point évoqué par [G] et [E] [H]. Si l’existence d’un tel terrain dépendant de la succession devait se confirmer par la suite, il y a lieu de rappeler que les héritiers demeurent libres de procéder à la vente dudit terrain amiablement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à chacune des parties, eu égard à la nature familiale du litige.
Pour les mêmes motifs, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de [U] [W], décédée le [Date décès 7] 2022,
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [I] [T], notaire à [Localité 23] ;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’il procédera à la détermination des éléments d’actif et de passif composant la succession, l’évaluation de l’usufruit selon les règles applicables,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours » qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire.
AUTORISE le notaire à consulter le [18], le [19] et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
FIXE à 2500 euros la provision qui devra être versée au notaire;
ET PREALABLEMENT POUR Y PROCEDER,
ORDONNE, à défaut de vente amiable par le notaire ainsi désigné dans un délai de 6 mois, la vente en un lot unique de l’immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 17];
aux enchères reçues par Maître [I] [T], conformément aux articles 1272 à 1281 nouveaux du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 180.000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
— dans un journal d’annonces légales,
— par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,
— par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières,
— et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;
DIT que tout huissier de justice pourra être mandaté par le notaire afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ;
DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;
DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble, coïndivisaire, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente;
AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’Etude du Notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
DIT que les sommes revenant à la branche de [A] [H] seront consignées chez le notaire dans l’attente de l’issue des instances en cours afin de déterminer si elle doit être répartie par 1/4 entre [G], [E], [P] et [X] ou par 1/2 entre [G] et [E] ;
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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