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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE |
Texte intégral
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEWV
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
ENTRE:
Madame [Y] [F] veuve [M]
née le 11 Mai 1954 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
ET:
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°552 062 663,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Céline TREILLE lors des débats et Valérie DALLY lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [M] affirme que :
— le 16 octobre 2021, elle aurait chuté depuis une plateforme surélevée du magasin de prêt-à-porter [I] [T], situé au [Adresse 4] à [Localité 11] et assuré auprès de la compagnie GENERALI ;
— alors qu’elle examinait avec une vendeuse les vêtements suspendus à un portant, elle se serait retrouvée de dos à une marche ;
— son pied aurait buté contre la bande podotactile de la marche ;
— elle tombait à la renverse et se fracturait la tête humérale de l’épaule gauche ;
— par l’intermédiaire de sa protection juridique, MATMUT, puis de son conseil, elle aurait tenté de résoudre amiablement ce litige avec la compagnie GENERALI, assureur professionnel du magasin [I] [T] ;
— malgré de multiples relances depuis le 28 février 2023 et une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, les discussions seraient demeurées vaines.
Par courriel du 15 septembre 2023, la compagnie GENERALI refusait sa garantie.
Par actes du 7 et 29 février 2024, Madame [Y] [M] assignait la compagnie GENERALI et la caisse primaire d’assurance de la Loire devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [M] demande de :
— CONDAMNER la compagnie GENERALI à indemniser intégralement son préjudice suite à son accident du 16 octobre 2021 survenu dans les locaux de son assurée, la société [I] [T],
— DEBOUTER la compagnie GENERALI de ses demandes plus amples et contraires,
AVANT-DIRE DROIT
— ORDONNER une expertise médicale confiée à tel Expert orthopédique sur LYON, qu’il plaira au Tribunal, au contradictoire des parties et avec mission suivante :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
o Les circonstances du fait dommageable initial o Les lésions initiales
o Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
➢ Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
➢ Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
➢ Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
• L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
• Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
• L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité;
➢ Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
➢ Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
➢ Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
➢ Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
➢ Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment: o une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle o un changement d’activité professionnelle o une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle o une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
o une obligation de formation pour un reclassement professionnel o une pénibilité accrue dans son activité professionnelle o une dévalorisation sur le marché du travail o une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence o une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
➢ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
➢ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
➢ Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
➢ Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée ou gênée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
➢ Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
o la libido,
o l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) o la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
o Une perte d’espoir, o une perte de chance,
o une perte de toute possibilité
➢ Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
➢ Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— DIRE que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— DIRE que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif,
— CONDAMNER la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur son entier préjudice,
— CONDAMNER la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 2 500 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la compagnie GENERALI aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’huissier,
Dans ses dernières conclusions, la société GENERALI IARD, es qualité d’assureur du magasin [I] [T], demande de :
— REJETER l’intégralité des demandes formulées par Madame [M] à son encontre
— CONDAMNER Madame [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, représentée par Maître Marie Christine MANTE SAROLI, Avocat sur son affirmation de droit.
La caisse primaire d’assurance de la Loire n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur la responsabilité du magasin [I] [T]
L’article 1242 alinéa 1er du Code Civil dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
En l’espèce, concernant les circonstances de l’accident, la société GENERALI IARD affirme que :
— ces circonstances resteraient indéterminées ;
— en effet, concernant le témoignage de la petite-fille de la demanderesse, il manquerait de force probante en raison du lien unissant les deux femmes, et ce témoignage laisserait entendre que Madame [M] aurait chuté, non pas parce qu’elle n’a pas vu le dénivelé où elle se trouvait, mais parce que son pied se serait accroché au joint antidérapant en reculant, et qu’elle serait tombée sur le dos ; en effet au vu de la configuration des lieux sur l’une des photographies figurant dans le procès-verbal de constat, on ne verrait pas comment au vu de la position du portant à vêtements, Madame [M] aurait pu se retrouver de dos ;
— concernant le procès-verbal de constat du 26.09.2023, il décrirait la configuration des lieux où se serait produit l’accident, mais il n’apporterait aucun élément sur les circonstances de celui-ci ;
— concernant les pièces médicales, aucun de ces documents n’apporterait de précisions sur les circonstances de l’accident ;
— concernant la pièce produite par Madame [M] correspondant à une photographie du lieu de sa chute, la photographie en question ne serait pas datée, et rien ne permettrait de dire quelle aurait été prise le 16 octobre 2021, et elle ne permettrait de déterminer les circonstances de l’accident.
Pour sa part, Madame [M] affirme notamment que les circonstances de l’accident seraient établies.
Par ailleurs, elle affirme que :
— la marche de laquelle elle serait tombée, présenterait un caractère anormal et aurait un lien causal dans la survenue de la chute le 16 octobre 2021 ;
— en particulier, concernant la hauteur de la marche, la marche serait d’une hauteur anormale, puisque mesurant 20 cm, soit légèrement supérieure aux 16 cm mentionnés dans l’arrêté du 20 avril 2017 à l’article 7-1.
A ce titre, la société GENERALI IARD met en avant que :
— il ressortirait du procès-verbal de constat que ladite marche est entourée de chaque côté par deux marches d’une hauteur de 10 cm chacune qui permettent d’accéder à l’espace où se trouvent les portants de vêtements, dont l’un se trouve positionné perpendiculairement à la marche considérée comme litigieuse par la demanderesse ;
— ainsi, ladite marche n’était pas celle qui permettait d’accéder ou de descendre de l’espace où se trouvaient les portants à vêtements, et qui correspondrait en fait non pas une marche mais à une plate-forme surélevée sur laquelle se situe déportant à vêtements;
— dès lors, ne s’agissant pas d’une marche pour accéder au niveau supérieur mais d’une plate-forme surélevée, les dispositions de l’article 7-1 de l’arrêté du 20 avril 2017 ne trouverait pas application en l’espèce.
Madame [M] soutient ensuite que s’il ne s’agit ni d’une marche, ni d’une plate-forme surélevée, il s’agirait d’un plancher léger surélevé, et elle fait référence à l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et cite l’article [6] 17 paragraphe 5 :
« Les planchers surélevés destinés à recevoir des personnes et leurs escaliers sont équipés de dispositifs de protection contre les chutes d’une résistance appropriée aux poussées de la foule. Le respect de la norme NF P 01-012 2 juillet 1988 concernant les gardes corps est réputé satisfaire à ces exigences ».
Elle estime que la bande podotactile qui était posée sur la plate-forme surélevée ne serait pas suffisante et qu’il aurait fallu la pose d’un garde-corps.
A ce titre, la société GENERALI IARD répond que :
— Madame [M] ne démontrerait pas que ce texte est applicable à la boutique [I] [T] ;
— en effet, non seulement rien ne démontrerait qu’il s’agirait d’un plancher léger surélevé;
— de surcroît, cet arrêté viserait les normes de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, qui ne correspondraient donc pas à la situation du présent litige.
Concernant l’ anormalité de la chose du fait de la différenciation des sols, Madame [M] affirme que :
— le parquet de la plate-forme est installé en diagonal, et suit le tracé exact du parquet installé au sol, de sorte que la hauteur de la marche serait quasiment indiscernable ;
— l’anormalité de la chose proviendrait du fait qu’il serait impossible de visualiser le dénivelé depuis la position qu’elle occupait au moment de sa chute.
A ce titre, la société GENERALI IARD répond que :
— ces allégations seraient infirmées par la position de bandes antidérapantes de couleur foncée le long des deux marches d’escalier de 10 cm, ainsi que de la plate-forme surélevée d’une hauteur de 20 cm ;
— en effet, ces bandes foncées constitueraient une signalétique permettant également de montrer la différenciation du sol à l’endroit où se trouvait la demanderesse lorsqu’elle était au niveau du portant à vêtements, et l’installation de ces bandes serait suffisante pour percevoir la différence de niveau.
Concernant l’absence de protection pour prévenir le risque de chute, Madame [Y] [M] affirme que, des déclarations de la vendeuse, Madame [E], ayant indiqué au commissaire de justice que fin 2021 une barrière avait été installée à l’extrémité de la plate-forme où se trouvait le portant de vêtements, il résulterait que le magasin [I] [T] reconnaitrait le danger présenté par la plate-forme surélevée, et que, en raison de l’anormalité de la plate-forme surélevée, une barrière de protection serait indispensable, et ce, conformément à l’article AM 17 paragraphe 5 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Pour sa part, la société GENERALI IARD affirme à ce titre que :
— il ne serait pas démontré que cet arrêté soit applicable au sein de la boutique [I] [T] ;
— il ne serait pas établi que la plate-forme surélevée d’une hauteur de 20 cm dans la boutique [I] [T] correspondrait à un plancher léger surélevé ;
— la protection des usagers était assurée par la bande auto adhésive de couleur foncée permettant de marquer la différenciation de niveau des sols, et il n’y aurait pas d’obligation à la pose d’une protection supplémentaire.
Sur le lien causal entre l’anormalité de la plate-forme surélevée et le siège du dommage, Madame [M] affirme qu’ elle aurait chuté de la plate-forme surélevée litigieuse après avoir buté à l’arrière de la bande podotactile composant l’accessoire de la marche.
Pour sa part, la société GENERALI IARD affirme à ce titre que :
— il ne s’agirait pas d’une bande podotactile, mais d’un revêtement auto adhésif ;
— la demanderesse ne démontrerait pas une défectuosité de la bande auto adhésive.
Enfin, Madame [M] affirme concernant le portant de vêtements que :
— il présenterait un caractère anormal et aurait un lien causal dans la survenue de la chute le 16 octobre 2021 ;
— il ressortirait du constat de commissaire de justice du 28 septembre 2013 que le portant sur lequel elle était concentrée au jour de l’accident se situerait perpendiculairement à la marche litigieuse ;
— ce portant à vêtements aurait été de nature à concentrer son attention sur les produits exposés ;
— le positionnement perpendiculaire à la marche empêcherait le client d’anticiper un risque de chute car l’attention du client était focalisée sur le portant ;
— le fait de positionner le portant à vêtements à quelques centimètres de la marche ferait courir un danger à la clientèle, ce qui démontrerait son caractère anormal.
Pour sa part, à ce titre, la société GENERALI IARD affirme que :
— même si Madame [E], la vendeuse, aurait indiqué que la configuration des lieux était identique le 16 octobre 2021, il n’y aurait aucun élément qui permettrait de le confirmer ;
— que le portant à vêtements soit positionné perpendiculairement à la plate-forme permettrait justement à la clientèle de regarder les vêtements en toute sécurité en se positionnant également de manière perpendiculaire à la plate-forme ;
— pour accéder au portant à vêtements Madame [M] aurait forcément monté les deux marches latérales, et savait qu’elle se trouvait en hauteur par rapport au niveau du sol
Quoi qu’il en soit, l’ huissier de justice dans son constat du 16 octobre 2021 note :
« Je décline mes nom, prénom, qualité et objet de mon intentention, aux deux personnes
oeuvrant dans la boutique, et requiers l’autorisation de procéder à mes opérations de constatations.
Madame [C] [P], Responsable du magasin, ainsi déclarée, et Madame [W] [E], Vendeuse, ainsi déclarée, ne s’y opposent pas.
Au surplus, Madame [W] [E] me désigne la plate-forme surélevée, depuis laquelle la requérante a chute le 16 octobre 2021, et me déclare qu’au jour de l’accident, la configuration des lieux était identique, hormis la barrière installée ?n 2021, quelques semaines après l’accident.
Je constate qu’une plate-forme surélevée est située sur la partie est du commerce (à droite en entrant), constituant un espace de vente en hauteur, aménagé de portants à vêtements.
Je remarque que la plate-forme est accessible en empruntant deux petites marches.
Au moyen d’un mètre ruban, je constate que la hauteur de chacune des deux marches d’accès est d’environ 10 centimètres.
A gauche des marches d’accès, je note la présence d’une marche plus importante, au droit de laquelle est installée une barrière métallique, condamnant, ainsi, l’accès à la plate-forme par cette marche.
Au moyen du mètre ruban, je constate que la hauteur de la marche est d’environ 20 centimètres.
Au surplus, je constate qu’un portant à vêtements est dispose perpendiculairement à la marche, contre la barrière métallique.
Plus à gauche encore, je remarque deux petites marches, au droit desquelles est positionné le portant à vêtements susvisé, condamnant, ainsi, l’acces a la plate-forme par ces deux petites marches.
Au moyen du mètre ruban, je constate que la hauteur de chacune des deux marches est, également, d’environ 10 centimètres.
Par ailleurs, je constate que des bandes podotactiles sont posées à l’extrémité de l’ensemble des marches susvisées. »
Il en résulte que :
— les divergences d’appréciation de l’accident entre les parties proviennent principalement du fait que la demanderesse affirme avoir chuté du haut de la « marche » de 20 cm, alors que la défenderesse affirme que Madame [Y] [M] aurait chuté des deux marches de 10 cm situées sur le côté de la plate-forme ;
— à partir de là, Madame [Y] [M] affirme que la « marche » de 20 cm était anormale du fait de sa hauteur et du positionnement perpendiculaire par rapport à cette marche du porte vêtements ;
— quant à la société GENERALI IARD, elle affirme que les deux marches de 10 cm étaient normales du point de vue de leur hauteur et que le portant à vêtements n’était pas situé perpendiculairement par rapport à elles.
Or tout porte à croire que Madame [Y] [M] a chuté à partir de la «marche» de 20 cm.
En effet, concernant les circonstances de l’accident il résulte de l’examen des pièces produites que :
— c’est à cet endroit que le magasin a installé une barrière après l’accident ;
— il apparaît que, selon le témoignage de la petite fille de Madame [Y] [M], cette dernière est tombée sur le côté gauche, ce qui est corroboré par les certificats médicaux produits, ce qui tend à confirmer que la demanderesse est tombée du haut de la marche de 20 cm et non des marches de 10 cm, car, dans ce cas, elle aurait eu tendance à tomber sur le dos.
Concernant le caractère anormal de cette « marche » de 20 cm, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— indépendamment de la question de savoir quels textes normatifs est en l’espèce applicable, force est de constater le caractère anormal de cette « marche » de 20 cm : elle est en effet d’une hauteur anormale pour une marche, et le portant à vêtements était situé perpendiculairement à cette « marche » lors de l’accident puisque, de l’aveu même de la vendeuse du magasin, la configuration des lieux était identique ;
— c’est d’ailleurs compte tenu de ce caractère anormal que les responsables du magasin ont par la suite installé une barrière.
Concernant le rôle causal de cette marche dans la chute de Madame [Y] [M], il est déduit par :
— le témoignage produit qui décrit la chute,
— le constat de huissier qui décrit le caractère anormal de la « marche » de 20 cm, compte tenu de sa hauteur et du fait qu’elle est perpendiculaire par rapport au portant à vêtements,
— les certificats médicaux compatibles avec une chute du côté gauche.
Par ailleurs, si la petite fille de Madame [Y] [M] indique que sa grand-mère a accroché le rebord de la marche avec un joint antidérapant en reculant, cela n’infirme pas la thèse de la demanderesse selon laquelle elle est tombée du haut de la « marche » de 20 cm puisque il apparaît clairement sur le constat produit que cette marche est également équipée de joint antidérapant, ce qui était, compte tenu de la hauteur de la marche, en l’espèce, une protection insuffisante contre les chutes éventuelles.
Compte tenu du caractère anormal de la chose, la responsabilité du magasin, assuré auprès de la demanderesse, est établie.
2- Sur la d’expertise
En l’espèce, l’organisation d’une expertise médicale contradictoire permettra de procéder à l’évaluation médicolégale de Madame [M] suite à son accident du 16 octobre 2021, et il convient de faire droit à cette demande dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
3- Sur la demande de provision
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites qu’ il convient d’allouer à Madame [Y] [M] une provision de 5000 € à valoir sur son indemnisation.
4- Sur les autres demandes
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée, il convient de surseoir sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie GENERALI à indemniser intégralement le préjudice de Madame [Y] [M] suite à son accident du 16 octobre 2021 survenu dans les locaux de son assurée, la société [I] [T],
AVANT-DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale confiée à [J] [G] (CH Lyon Sud Service d’Orthopédie Traumatologie [Adresse 10] – mèl [Courriel 8] – tel [XXXXXXXX01]) , expert orthopédique sur LYON, qu’il plaira au Tribunal, au contradictoire des parties et avec mission suivante :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
— Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :o Les circonstances du fait dommageable initial o Les lésions initiales o Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
➢ Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
➢ Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
➢ Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
• L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
• Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité; • L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
➢ Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
➢ Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
➢ Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
➢ Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
➢ Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) – Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment: o une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle o un changement d’activité professionnelle o une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle o une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
o une obligation de formation pour un reclassement professionnel o une pénibilité accrue dans son activité professionnelle o une dévalorisation sur le marché du travail o une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence o une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
➢ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
➢ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
➢ Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. – Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
➢ Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée ou gênée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
➢ Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
o la libido, o l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) o la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
o Une perte d’espoir, o une perte de chance,
o une perte de toute possibilité
➢ Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
➢ Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif,
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD à payer à Madame [Y] [M] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son entier préjudice,
DIT qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises, avant le 23 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [M] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 1200 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 22 août 2025 ;
DIT que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée:
SURSOIS sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience de mise en état utile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
*Copie exécutoire à:
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
* Copie certifiée conforme à
Régie
Expert
Le
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