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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/08145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08145 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZAB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD
C/
[Z] [R]
[P] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
M. [P] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 avril 2024, à effet au 30 avril 2024, l’association Soliha Métropole Nord, aux droits de laquelle se trouve l’association Soliha solidaires pour l’Habitat, a conclu avec M. [P] [N] et Mme [Z] [R] un contrat d’occupation précaire portant sur la mise à disposition d’une maison individuelle située [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 3], pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 24 mois, moyennant le versement d’une indemnité d’occupation de 120 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 2 octobre 2024, l’association Soliha solidaires pour l’Habitat a mis en demeure M. [P] [N] et Mme [Z] [R] de lui régler la somme de 604 euros.
Par acte du 23 janvier 2025, l’association Soliha solidaires pour l’Habitat a fait signifier à M. [P] [N] et Mme [Z] [R] un commandement de payer sans délai la somme en principal de 724 euros, ledit acte visant la clause résolutoire insérée insérée à la convention d’occupation précaire.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, l’association Soliha solidaires pour l’Habitat a fait assigner M. [P] [N] et Mme [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
• à titre principal, constater que M. [P] [N] et Mme [Z] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement mis à leur disposition depuis le 30 octobre 2024,
• à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ce fait la résiliation de plein droit du contrat d’hébergement liant les parties sur le défaut du paiement de l’indemnité d’occupation,
• à défaut, prononcer la résiliation de la convention pour manquement de M. [P] [N] et Mme [Z] [R] à leur obligation de payer leur indemnité d’occupation et de suivre un accompagnement social,
• en tout état de cause :
* ordonner l’expulsion de M. [P] [N] et Mme [Z] [R] du logement et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique
* constater que la maintien dans les lieux constitue une voie de fait au sens de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* en conséquence, supprimer le délai de deux mois prévu audit article,
• condamner solidairement M. [P] [N] et Mme [Z] [R] à lui payer :
* la somme de 1.444 euros au 30 avril 2025 assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,
* les sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, avec les intérêts légaux à compter de l’échéance,
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de l’indemnité actuelle et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir,
* la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, l’association Soliha solidaires pour l’Habitat a comparu représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 2.404 euros.
Elle expose et fait valoir que les défendeurs ne respectent pas leurs obligations en refusant l’accompagnement social lié à l’hébergement temporaire et en ne réglant pas le montant de l’indemnité d’occupation, que dès lors elle n’a pas renouvelé le contrat de séjour qui se terminait le 29 octobre 2024 et que depuis cette date, M. [P] [N] et Mme [Z] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement.
M. [P] [N] et Mme [Z] [R], cités à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire versé aux débats stipule en son article 5 que le contrat est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, prenant effet le 30 avril 2024 pour se terminer le 29 octobre 2024, que toutefois il peut être renouvelé au vu de l’évolution du contrat d’accompagnement social joint.
L’hébergement provisoire accordé à M. [P] [N] et Mme [Z] [R] devait donc initialement cesser le 29 octobre 2024.
Il n’est justifié d’aucun avenant postérieur au contrat initial conclu le 25 avril 2024 ni d’une prolongation de la durée de l’hébergement provisoire de M. [P] [N] et Mme [Z] [R].
Il n’est pas établi par les pièces du dossier la volonté de l’association Soliha solidaires pour l’Habitat de renouveler à nouveau le contrat d’occupation précaire alors que la demanderesse établit avoir mis en demeure les occupants de régulariser les indemnités d’occupation impayées sous peine de procédure judiciaire de résiliation du contrat et d’expulsion.
Il s’ensuit que le contrat de séjour expirait le 29 octobre 2024, 24H00.
Ni les textes applicables, ni le contrat d’occupation précaire ne prévoient l’automaticité de la reconduction de la période d’ hébergement d’urgence.
Ainsi, force est de constater que la convention d’occupation précaire était arrivée à son terme, que celle-ci ne prévoyait pas un droit au renouvellement automatique de l’hébergement provisoire et qu’aucun avenant n’a été signé pour prolonger la durée d’hébergement provisoire. Il n’est pas davantage soutenu ni démontré que l’hébergement de M. [P] [N] et Mme [Z] [R] a été renouvelé par tacite reconduction à l’issue du terme du contrat en octobre 2024.
Il convient donc de considérer que le contrat d’occupation précaire de M. [P] [N] et Mme [Z] [R] a pris fin au 30 octobre 2024, date à laquelle ils sont devenus occupants sans droit ni titre du logement, conformément à la demande.
Les défendeurs, non comparant, ne justifient pas avoir libéré le jugement.
L’expulsion de M. [P] [N] et Mme [Z] [R] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En la cause, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
En outre, le seul maintien dans les lieux de M. [P] [N] et Mme [Z] [R] devenus occupants sans droit ni titre par suite de la résiliation judiciaire du contrat n’est pas de nature à caractériser une voie de fait justifiant d’écarter le délai de deux mois qui suit le commandement.
Dès lors, il y a lieu de dire que le délai de deux mois qui suit le commandement doit s’appliquer et donc de rejeter la demande.
Sur le décompte des sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Aux termes des clauses n°3.2 et 4 du contrat d’occupation, les occupants sont tenus de payer l’indemnité d’occupation dont le montant s’élève à 120 euros par mois.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De plus, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il résulte du décompte produit par l’association Soliha solidaires pour l’Habitat que M. [P] [N] et Mme [Z] [R] restent redevables de la somme de 2.404 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Il est expressément prévu à l’article 7 du contrat la solidarité entre les co-titulaires de la convention d’occupation précaire. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
M. [P] [N] et Mme [Z] [R] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à l’association Soliha solidaires pour l’Habitat cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 juin 2025 pour la somme de 1.444 euros et de la présente décision pour le surplus.
Ils seront également condamnés solidairement à payer les indemnités d’occupation échues impayées depuis l’échéance de janvier 2026 jusqu’au présent jugement.
Ils seront enfin condamnés solidairement à payer à l’association Soliha solidaires pour l’Habitat la somme mensuelle de 120 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [N] et Mme [Z] [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 500 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [P] [N] et Mme [Z] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], à [Localité 3], à compter du 30 octobre 2024,
Ordonne à défaut pour M. [P] [N] et Mme [Z] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejette la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [Z] [R] à payer à l’association Soliha solidaires la somme de 2.404 euros, créance arrêtée au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, au titre des indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 juin 2025 pour la somme de 1.444 euros et de la présente décision pour le surplus ;
Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [Z] [R] à payer à l’association Soliha solidaires les indemnités d’occupation échues depuis le 1er janvier 2026 jusqu’au présent jugement ;
Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [Z] [R] à payer à la l’association Soliha solidaires une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 120 euros, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Déboute l’association Soliha solidaires de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [N] et Mme [Z] [R] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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