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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 janv. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00775 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUR
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Baptiste DUWEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 9 avril 2024, M. [Y] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0041645658 établie le 26 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 2 avril 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 8 207 euros, soit 7 640 euros de cotisations et contributions et 567 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les 3ème et 4ème trimestre 2017.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, l’URSSAF [7] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter M. [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 41 euros, dont 40 euros de cotisations et 1 euro de majorations de retard,
— condamner M. [Y] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,76 euros,
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’URSSAF fait valoir que l’action en prescription des cotisations et l’action en recouvrement ne sont pas prescrites dans la mesure où à l’issue de la réception des mises en demeure, M. [Y] [D] a formulé des demandes de délai de paiement.
Sur le bien-fondé de la créance, l’URSSAF soutient qu’elle sollicite la validation partielle de la créance à hauteur de 41 euros en raison de la réception, au cours de la présente instance, des déclarations de revenus de M. [Y] [D] pour les périodes visées par la contrainte litigieuse.
M. [Y] [D], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande :
A titre principal :
— juger l’action de l’URSSAF prescrite,
— annuler la contrainte litigieuse,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire :
— réduire le montant de la contrainte à la somme de 41 euros ;
— débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation aux frais de signification de la contrainte ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [D] fait valoir que l’URSSAF se prévaut d’actes interruptifs de la prescription et ce alors même que les courriers mettant en place un échéancier ne lui ont pas été adressés à sa demande. Concernant la demande de délais de paiement introduite en septembre 2024, M. [Y] [D] indique qu’elle a été adressée par ses soins, mais que l’action en recouvrement était déjà prescrite.
Sur le montant des sommes réclamées, M. [Y] [D] indique solliciter à titre subsidiaire la validation partielle de la contrainte pour une somme de 41 euros, dans la mesure où il a transmis ses revenus définitifs pour les périodes litigieuses.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [Y] [D] par acte d’huissier de justice le 2 avril 2024. Celui-ci a formé une opposition motivée par requête déposée le 9 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de M. [Y] [D] est recevable.
SUR LA PRESCRIPTION DES COTISATIONS ET DE L’ACTION EN RECOUVREMENT :
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription des cotisations du 3ème trimestre 2027 et du 4ème trimestre 2017 :
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
***
En l’espèce, par la mise en demeure du 14 octobre 2017, réceptionnée à cette même date, l’URSSAF a décidé le recouvrement d’une créance de cotisations portant sur le 3ème trimestre de l’année 2017.
Par la mise en demeure du 20 décembre 2017, réceptionnée le 22 décembre 2017, l’URSSAF a décidé le recouvrement d’une créance de cotisations portant sur le 4ème trimestre de l’année 2017.
En application des dispositions qui précèdent, les cotisations et contributions se prescrivaient donc par trois ans à compter de leur date d’exigibilité.
Ainsi, les cotisations et contributions pour le troisième trimestre de l’année 2017 et le quatrième de l’année 2017 n’étaient pas prescrites à la date de notification des mises en demeure le 14 octobre 2017 et le 22 décembre 2017.
En conséquence, le moyen de M. [Y] [D] tiré de la prescription des cotisations du troisième trimestre de l’année 2017 et du quatrième de l’année 2017 sera rejeté.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Il résulte de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
En application des articles 1, I et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, rendus applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire par l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les recours, dont le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sont réputés formés à temps s’ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il résulte de l’article 1, II, 5° de cette même ordonnance que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux délais ayant fait l’objet d’adaptations particulières en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, parmi lesquelles figure, dans les limites ci-dessous, l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [9], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Il résulte de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il résulte de l’article 2231 du même code que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il est de jurisprudence constante que valent reconnaissance tacite des droits du créancier tant le paiement par le débiteur de tout ou partie de la dette que la demande de délai de paiement ou de dégrèvement formulée par celui-ci.
***
En l’espèce, par principe, en application des dispositions précitées, l’action en recouvrement des cotisations réclamées dans les mises demeure devait se prescrire :
— le 15 novembre 2020 pour la mise en demeure du 14 octobre 2017 signifiée à cette même date,
— le 23 janvier 2021 pour la mise en demeure du 20 décembre 2017 signifiée le 22 décembre 2017.
L’URSSAF expose néanmoins que des demandes de délais de paiement réalisées par le cotisant ont interrompu ces délais de prescription et qu’en raison du Covid 19, lesdits délais ont été rallongés.
Pour ce faire, d’une part, l’URSSAF produit une notification suite à une demande de délai datée du 3 août 2018 détaillant une proposition d’échéancier à la suite d’une demande d’échéancier formulée par le cotisant.
D’autre part, l’URSSAF produit un nouvel échéancier daté du 16 août 2022 et mis en place dans le cadre des mesures pour faire face à la crise sanitaire du COVID 19.
Enfin, l’URSSAF produit une demande d’échéancier du cotisant en date du 24 septembre 2023 aux termes de laquelle ce dernier effectue une proposition d’échéancier.
Il ressort que l’URSSAF produit aux débats la notification de délais de paiement en date du 3 août 2018. Il est fait expressément mention dans ce document que l’échéancier est mis en place à la suite de la demande expresse du cotisant. Cependant, l’URSSAF ne produit pas aux débats ladite demande émanant du cotisant, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si cet échéancier intervient à la suite demande du cotisant, ni même de connaitre la date à laquelle le cotisant aurait formulé la demande d’échéancier.
En conséquence, la notification suite à demande de délais datée du 3 août 2018 n’a pas interrompu le cours de la prescription de l’action en recouvrement.
Le report d’échéancier automatiquement appliqué par l’URSSAF dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid ne correspond à aucune nouvelle demande de délais de paiement et n’a donc aucun effet interruptif de la prescription de l’action en recouvrement de l’organisme.
Enfin, bien que l’URSSAF produise la demande expresse du cotisant aux fins de mettre en place un échéancier, cette demande est intervenue le 24 septembre 2023, alors que l’action en recouvrement était déjà prescrite en ce qui concerne les cotisations dues au titre du troisième et du quatrième trimestre de l’année 2017.
Concernant l’impact de l’épidémie du [5] sur l’action en recouvrement dont se prévaut l’URSSAF dans ses écritures, il convient de rappeler que par application des dispositions des articles 4 de l’ordonnance du n° 2020-312 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, ce délai de prescription a été suspendu pendant 111 jours. Aussi, le terme du délai de prescription a été reporté :
— au 9 mars 2021 en ce qui concerne les cotisations visées par la mise en demeure notifiée le 14 octobre 2017,
— au 14 mai 2021 en ce qui concerne les cotisations visées par la mise en demeure notifiée le 22 décembre 2017.
En conséquence, les dispositions de l’article la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 précitée ne trouvent pas matière à s’appliquer, dans la mesure celles-ci concernent tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
La contrainte litigieuse a été signifiée au cotisant le 2 avril 2024, soit après l’expiration de la prescription de l’action en recouvrement, laquelle n’est plus redevable.
En conséquence, l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales étant prescrite, il convient d’annuler la contrainte litigieuse,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 2 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros resteront donc à la charge de l’URSSAF.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équite commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [D] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort de la contrainte et des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la [6]. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [Y] [D] recevable en son opposition ;
ANNULE la contrainte critiquée ;
DIT en conséquence que l'[12] n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de la contrainte ;
DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'[12] ;
DÉBOUTE M. [Y] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[12] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me STIENNE-DUWEZ
— 1 CCC à M. [Y] [D] et à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4]
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