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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00661 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4SY
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [20]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [20]
Centre Alain Savary
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mélanie SOUTERAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Maud JEZEQUEL, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 14 Décembre 2024, avancée au 13 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2021, Madame [R] [D] [T], salariée de l’Association [20] en qualité d’éducatrice spécialisée depuis le 1er septembre 2014, a transmis à la [7] ([12]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif.
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2021 mentionne un « syndrome anxio-dépressif caractérisé (insomnie avec sommeil fractionné, ruminations anxieuses, anhédonie, aboulie, déclin thymique) avec suivi en cours spécialisé (psychologue) et sous anti-dépresseur » et fait état d’une première constatation à la date du 3 janvier 2019. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2021.
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [12] a procédé par voie de questionnaires et d‘enquête administrative.
Sur la base du colloque médico administratif, lequel relevait que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle mais que le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25 %, la [12] a transmis le dossier pour avis à un [9] ([16]).
Le 19 novembre 2021, le [17] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] [T].
Suivant courrier du 4 janvier 2022, la [12] a notifié à l’Association [20] sa décision de prise en charge de la maladie du 20 mai 2019 déclarée par Madame [D] [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 1er mars 2022, l’Association [20] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([15]) de la [12].
En l’absence de décision de la [15] dans le délai de deux mois, l’Association [20] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation enregistrée sous le n° RG 22/661.
Par décision du 17 août 2023, la [15] a rejeté le recours de l’Association [20].
L’Association [20] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation, enregistrée sous le n° RG 23/1057.
L’affaire n° RG 22/661 a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
L’Association [20], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— ordonner la jonction des recours RG n° 22/661 et n° 23/157
A titre principal,
— si un second [16] venait à être saisi afin d’examiner le dossier dans le cadre de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, dire et juger que l’Association pourra transmettre ses observations relatives à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime formulée dans les présentes écritures au comité désigné par le tribunal,
— en tout état de cause, dire et juger que la pathologie de Madame [D] [T] ne présente pas de lien avec son activité professionnelle,
— par conséquent, juger inopposable à l’Association la décision notifiée par la [13] le 4 janvier 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] [T] et annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [13] en date du 17 août 2023,
A titre subsidiaire,
— dire et juger la décision de prise en charge de la [12] irrégulière,
— par conséquent, juger inopposable à l’Association la décision notifiée par la [13] le 4 janvier 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] [T] et annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [14],
En tout état de cause,
— condamner la [13] à verser à l’association la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la [13] prie quant à elle le tribunal de :
A titre liminaire,
— ordonner la jonction des recours RG 22/661 et 23/1057,
Au fond,
— vu l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, ordonner la saisine d’un second [16] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien entre la maladie du 20 mai 2019 déclarée par Madame [D] [T] et son activité professionnelle au sein de l’association [20],
En tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000 € formulée par l’association [20] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction
En vertu des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire au juger ensemble.
En l’espèce, l’association [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes de deux requêtes portant sur la même contestation à l’encontre de la [13].
Cependant, la jonction, mesure d’administration judiciaire, ne peut être ordonnée que pour les dossiers appelés à une audience de mise en état ou de jugement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le dossier enregistré sous le n° 23/1057 n’ayant pas été audiencé. Il n’est donc pas possible, à ce stade, de joindre les procédures n°22/661 et n° 23/1057.
***
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Lorsque les conditions précitées du tableau font défaut ou que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’assuré invoque, à l’occasion de son recours contre la décision de refus de prise en charge, ou que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier [16], la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
Au cas d’espèce, le 18 mai 2021, Madame [D] [T] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [13], pour un “ syndrome anxio-dépressif ».
Aux termes de son instruction, la caisse, constatant que la maladie déclarée par Madame [D] [T] ne figurait pas sur un tableau de maladies professionnelles mais que le taux d’IPP prévisible était supérieur à 25%, a transmis le dossier au [17], lequel a émis un avis favorable.
Le comité a indiqué dans son avis 19 novembre 2021 que
« Compte tenu :
De la maladie présentée : syndrome anxiodépressifDe la profession : Educatrice spécialisée depuis 2014De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin-conseilDes conclusions de l’enquête réalisée à la demande du [19] sur les facteurs de risques psychosociaux en date du 19/04/2021De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (changement managérial, augmentation de la charge de travail lié à un absentéisme, job strain, autre cas de souffrance au travail, conflits sur des valeurs professionnelles, qualité empêchée, manque de reconnaissance, manque de soutien hiérarchique, travail à forte charge émotionnelle) dans l’entrepriseDe la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladieDe l’avis de la psychologue en date du 12/06/2021 attestant du diagnostic et de sa chronologieDe l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponiblesLe Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extras professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel ».
L’avis du [16] s’imposant à la caisse, cette dernière ne pouvait que prendre en charge la maladie du 20 mai 2019 déclarée par Madame [D] [T] au titre de la législation professionnelle.
Sur recours administratif préalable de l’association [20] l’employeur, la commission de recours amiable a opposé un rejet explicite de la contestation de ce dernier.
Devant le tribunal, l’association [20], qui met en question l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la victime, maintient sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie.
Il est acquis que la pathologie déclarée par l’assurée ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles et que le taux d’IPP prévisible est supérieur à 25%. Le litige tient donc au lien de causalité entre le travail habituel de Madame [D] [T] et la maladie déclarée.
En conséquence, il convient de saisir un second [16] pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il sera rappelé que la désignation préalable d’un [16], qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit, rendue contradictoirement et mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE la saisine du [10] aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
3. donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « syndrome anxiodépressif» du 20/05/2019 dont souffre Madame [D] [T] au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
4. faire toutes observations utiles ;
ENJOINT à la [5] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet auquel il sera joint copie de la présente décision ;
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT qu’à réception de l’avis du [18], les parties seront à nouveau convoquées par le greffe devant le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES,
DIT que le dossier enregistré sous le n° 23/1057 sera appelé à la même audience que le dossier n° 22/661.
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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