Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/10162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10162 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXZP
N° de Minute : 25/00248
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
Association ARELI, anciennement ADATERELI.
C/
[O] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [P], munie d’un pouvoir écrit.
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [G], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne et assistée par sa fille Mme [B] [K] ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/10162 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2022 et à effet du 1er août 2022, l’Association Areli a conclu avec Mme [O] [G] un contrat d’occupation portant sur une chambre située au sein de la Résidence RLT Les [Localité 6], logement n°B323, [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée d’un mois renouvelable, par tacite reconduction, moyennant le versement mensuel d’une redevance d’un montant initial de 368,74 euros et de prestations complémentaires de 21,32 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 03 mai 2024 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », l’Association Areli a mis en demeure Mme [G] de lui régler la somme de 1 076,03 euros au titre des redevances impayées avant le 14 juin 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
La situation d’impayés a été dénoncée à la Caf du Nord par lettre recommandée réceptionnée le 6 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, l’Association Areli a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• déclarer ses demandes recevables ;
• constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée le 28 juillet 2022, à défaut prononcer la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation essentielle de régler mensuellement la redevance ;
En tout état de cause,
• ordonner l’expulsion de Mme [G] et celle de tous occupants de son chef du logement ci-dessus désigné, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
• dire et juger que les effets et objets mobiliers de Mme [G] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
• condamner Mme [G] au paiement des sommes suivantes :
1060,53 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 13 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024 ;une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 416,70 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024 ;250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
L’assignation a été notifiée par voie électronique avec accusé de réception à la Préfecture du Nord le 14 août 2024.
A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’Association Areli, représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 406,81 euros et à accepter l’octroi de délais de paiement. Elle indique que la résidente a repris le paiement de la redevance avant l’audience et qu’elle effectue également des versements complémentaires d’un montant total de 300 euros.
Mme [G] a comparu en personne, assistée de sa fille Mme [K] [B]. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois en plus de la redevance. Elle expose et fait valoir qu’elle est ukrainienne et qu’elle perçoit à ce titre une aide financière pour l’intégration. Elle ajoute bénéficier d’une formation rémunérée à hauteur de 700 euros par mois et ne pas avoir d’autre dette.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
RG : 24/10162 – Page – SD
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, l’article 9 du contrat d’occupation prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance et les taxes inhérentes au logement.
Les articles 15 de ce même contrat prévoit que le non-respect de cette obligation entraîne la résiliation de plein droit du contrat d’occupation, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restant infructueuse.
Si le résident perçoit l’aide personnalisée au logement, ce qui est le cas en l’espèce, l’impayé est constitué, lorsque au moins trois termes nets consécutifs sont totalement impayés ou d’un montant égal à deux mois bruts de redevance.
Par ailleurs, l’article 8 du contrat d’occupation dispose que Areli peut mettre fin au contrat d’occupation en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du titre d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation ne prend effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’occurrence, le règlement intérieur n’est pas produit par Areli.
L’article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En la cause, l’association Areli justifie avoir adressé une mise en demeure à Mme [G] le 3 mai 2024 de payer la somme de 1 076,03 euros au titre des redevances impayées, correspondant à plus de trois termes nets consécutifs, avant le 14 juin 2024, visant les termes de la clause résolutoire prévue à l’article 15 du contrat d’occupation.
Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli arrêté au 20 février 2025 que Mme [G] n’a pas réglé la somme visée par la mise en demeure dans le délai imparti, ce qui n’est pas discuté par la défenderesse.
Il s’en déduit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies le 14 juin 2024. Il convient donc de constater la résiliation du contrat à cette date.
Sur la demande en paiement
L’article 9 du contrat d’occupation du 28 juillet 2022 prévoit que le résident s’engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance ainsi que les taxes inhérentes au logement.
Selon l’article 1353 du Code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’association Areli arrêté au 20 février 2025 que Mme [G] est redevable d’une somme de 406,81 euros, échéance de février 2025 incluse, au titre des redevances et prestations complémentaires impayées.
La défenderesse sera donc condamnée à payer cette somme à l’association Areli, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Selon l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, Mme [G] sollicite des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation, demande à laquelle ne s’oppose pas l’association Areli compte tenu des efforts de paiement consentis par la résidente.
Il ressort en effet du relevé de compte tenu par l’association Areli que Mme [G] a repris le paiement de la part à charge de son loyer depuis novembre 2024 et qu’elle effectue des versements complémentaires pour apurer sa dette.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à Mme [G] pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne constater la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués que pour le cas où les obligations ne seraient pas exécutées dans ce délai.
À défaut de règlement de la redevance courante et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’expulsion de Mme [G] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
L’expulsion de Mme [G] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Mme [G] sera également tenue au paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Cette indemnité sera fixé au dernier montant actuel de la redevance selon facture du 20 février 2025, soit 414,39 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’association Areli la somme de 100 euros.
Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation conclu le 28 Juillet 2022 entre, d’une part, l’Association Areli et, d’autre part, Mme [O] [G], portant sur la chambre située au sein de la [Adresse 10] [Adresse 8], logement n°B323, [Adresse 4] à [Localité 7], à la date du 14 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [O] [G] à payer à l’Association Areli la somme de 406,81 euros au titre des redevances et prestations complémentaires dus au 20 février 2025, échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE Mme [O] [G] à s’acquitter de la dette en procédant à 5 versements mensuels successifs de 80 euros, outre un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus de la redevance courante et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de la redevance et des prestations complémentaires ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi à Mme [O] [G] d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [O] [G] des lieux sus-désignés ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [O] [G] à payer à l’Association Areli une indemnité d’occupation mensuelle égale à 414,39 euros, à compter de la résiliation du contrat d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés à Areli ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [O] [G] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Ut singuli ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Expertise ·
- Sciences ·
- Consultation ·
- Préjudice ·
- Cancer ·
- Décès ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Données
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage ·
- Injonction ·
- Injonction de faire
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Public ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Agrément ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Fond ·
- Lot ·
- Association syndicale libre ·
- Demande ·
- Litispendance ·
- Degré ·
- Appel ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Doyen
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.