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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 juin 2025, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 24/01178 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDHV
4 copies
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP HARFANG AVOCATS
la SELARL SAINT GERMAIN PENY
COPIE délivrée
le 02/06/2025
à
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société KM & ASSOCIES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Représenté par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Déplorant des infiltrations provenant selon elle de la toiture de l’immeuble qu’elle loue aux consorts [C] et [V] [H] ( bailleur ), la SAS KM & ASSOCIES ( preneur commercial ) les a par actes des 23 et 28 mai 2024, assignés devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS KM & ASSOCIES maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter la demande de débouté de l’intégralité des prétentions des consorts [H].
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] [H] sollicite de :
À titre principal,
— Rejeter la demande d’expertise de la SAS KM & ASSOCIES,
— Débouter la SAS KM & ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés ordonnait la désignation d’un expert,
— Compléter la mission expertale comme suit :
• « Dire si les désordres constatés trouvent leur origine dans un défaut d’entretien, des travaux ou une intervention du preneur »
Donner acte à Monsieur [C] [H] de ce qu’il formule les protestations et réserves
d’usage.
En tout état de cause,
Condamner la SAS KM & ASSOCIES au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [H] sollicite de :
➢ Rejeter la demande d’expertise de la SAS KM & ASSOCIES,
À titre reconventionnel :
➢ Prononcer la résiliation du bail un mois après le commandement demeuré infructueux, soit le 26 octobre 2024,
➢ Dire et juger que à la SAS KM & ASSOCIES est depuis cette date occupante sans droit ni titre,
➢ Ordonner en conséquence son expulsion avec le concours de la force publique, ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef,
➢ Condamner la SAS KM & ASSOCIES au paiement de la somme de 20.960,53 € due au
mois d’octobre 2024 aux titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
➢ La condamner à compter du mois d’octobre 2024 au paiement d’une indemnité
d’occupation correspondant au montant des loyer et charges prévus au bail, 1.500,00 € par
mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
➢ Condamner la SAS KM & ASSOCIES à l’indemnisation des frais de procédure et dépens
en ce compris le coût du commandement du 26 septembre 2024 et des mesures d’exécution
à venir,
À titre subsidiaire, à défaut de résiliation du bail :
➢ Condamner la SAS KM & ASSOCIES au paiement d’une provision de 20.960,53 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 28 octobre 2024,
En tout état de cause :
➢ Condamner la SAS KM & ASSOCIES au paiement de la somme de 3.000,00 € à Monsieur [V] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 26 septembre 2024 et des mesures d’exécution à venir.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, la SAS KM & ASSOCIES locataire commercial exploitant du fonds de commerce à l’enseigne BK WOK ne verse aux débats aucun élément probant de nature à démontrer la matérialité des désordres d’infiltrations qu’elle invoque et à justifier de l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les clichés photographiques produits par la SAS KM & ASSOCIES, lesquels n’ont pas date certaine, ne permettent pas de vérifier l’authenticité ni la localisation des dommages prétendûment subis par la réquérante et ce d’autant plus qu’il est dûment justifié par le bailleur que celui- ci a pris en charge certains travaux ( pièces 7, 8 et 9 du dossier de Me [M] ).
La demande d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
Curieusement, Monsieur [V] [H] persiste à solliciter reconventionnellement la résiliation du bail alors qu’il est démontré que le preneur s’est acquitté le 17 octobre 2024 de l’arriéré de loyer à la suite du commandement de payer valant clause résolutoire délivré le 26 septembre 2024 …
Il est d’ailleurs expressément indiqué en page 2 des conclusions actualisées au 14 avril 2025 établies par Me [M] que le bailleur renonce aux effets de ce commandement et à sa demande de résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire et enfin que le preneur a justifié d’une assurance.
En conséquence, au vu de ces éléments Monsieur [V] [H] n’étant pas fondé à solliciter la résiliation du bail commercial et de ses effets sera donc débouté de ses prétentions reconventionnelles devenues sans objet.
Sur les autres demandes subsidaires des défendeurs :
Compte tenu des développements précédents, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres demandes devenues sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La considération de l’équité conduit à octroyer exclusivement à Monsieur [C] [H] une indemnité de 3 000 € et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS KM & ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS KM & ASSOCIES de l’intégralité de ses prétentions.
Déboute Monsieur [V] [H] de ses demandes reconventionnelles.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS KM & ASSOCIES à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 € à Monsieur [C] [H].
Condamne la SAS KM & ASSOCIES aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement du 26 septembre 2024, à l’exclusion de toutes mesures d’exécution à venir.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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