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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 28 juil. 2025, n° 24/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/03380 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGW4
Minute n° : 2025/211
AFFAIRE :
S.A.R.L. CENTER IMMOBILIER MEDITERRANEE C/ [K] [T], [L] [H]
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai, prorogé au 04 Juillet, puis au 28 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CENTER IMMOBILIER MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [T]
Madame [L] [H]
demeurants [Adresse 2]
non représentés
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés le 23 avril 2024, la SARL Center Immobilier Méditerranée faisait assigner les consorts [T] et [H] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La demanderesse exposait que par mandat simple de vente signé le 2 février 2023 avec les consorts [U] et [D], mandants, elle avait été autorisée à réaliser des actes permettant de vendre l’ensemble immobilier situé à [Adresse 4]. Le bien devait être présenté au prix de 1 230 000 euros, outre un honoraire de 80 000 € supportés par les mandants.
Une promesse de vente était signée avec les défendeurs devant notaire le 6 avril 2023 à ces conditions de prix et d’honoraires. La seule condition suspensive était la non préemption par la commune.
Les acquéreurs ne donnaient pas suite sans explication. Une mise en demeure de régler les honoraires leur était adressée le 6 décembre 2023, sans succès.
La SARL Center Immobilier Méditerranée soutenait qu’en ne signant pas l’acte authentique, les défendeurs lui avaient fait perdre une chance de toucher la commission à laquelle elle avait droit. Elle estimait à 100 % la perte de chance dans la mesure où aucune condition suspensive n’était prévue.
La faute commise par les acquéreurs était la cause directe du préjudice subi par la demanderesse.
Celle-ci demandait la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 80 000 € de dommages et intérêts outre 3600 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Les défendeurs assignés à l’adresse mentionnée au projet d’acte notarié ne retiraient pas les courriers RAR adressés par huissier. Ils ne constituaient pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 9 septembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La partie demanderesse soutient que les époux [T] ont commis une faute en ne signant pas l’acte authentique de vente dès lors que la seule condition suspensive était réalisée.
À l’appui de ses demandes elle produit :
— le mandat de vente sans exclusivité, conclu entre les consorts [D] et [U], et elle-même, en date du 2 février 2023, dont il résulte que sa rémunération était due par les vendeurs
— une promesse de vente par devant Maître [X] notaire à [Localité 3] datée du 6 avril 2023 entre les mandants et les époux [T], non paraphée et non signée par les parties, expirant le 31 juillet 2023, sa réalisation ayant lieu soit par la signature de l’acte authentique soit par la levée d’option suivie de la signature de l’acte authentique dans le délai,
* les parties reconnaissant que le prix avait été négocié par l’agence Center Immobilier et que le promettant avait seul la charge du paiement de sa rémunération d’un montant de 80 000 € payés le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes, le montant de la négociation étant compris dans le prix de vente
* les conditions suspensives de droit commun stipulées en faveur du bénéficiaire consistant :
— en l’absence de révélation de servitudes, charges, vices, pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le bénéficiaire entendait lui donner, le promettant devant justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins 30 ans
— en l’absence de révélation par l’état hypothécaire de saisie ou inscription dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations serait supérieur au prix disponible
* les conditions suspensives particulières relatives à l’absence de prêt à contracter par le bénéficiaire
— une lettre simple en date du 6 décembre 2023 par laquelle le conseil de la demanderesse sollicitait des époux [T] le règlement d’une commission de 80 000 €.
Ces pièces ne permettent pas de démontrer la renonciation fautive des défendeurs à signer l’acte authentique de vente. L’acte notarié produit aux débats n’est ni paraphé ni signé des parties de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier leurs engagements réciproques. La partie demanderesse évoque l’absence de droit de préemption de la commune sur le bien mais ne produit aucune pièce en ce sens.
Dans ces conditions, quelle que soit la réalité du préjudice subi par la demanderesse, en l’absence de toute démonstration d’une faute des défendeurs, les demandes ne sauraient prospérer.
La SARL Center Immobilier Méditerranée sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
La demanderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL Center Immobilier Méditerranée de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL Center Immobilier Méditerranée aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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