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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/03386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[C] [B]
c/
Association ASEJ
, [T] [L]
, [O] [X]
copies et grosses délivrées
à Me MALBRANCQ
à Me BERTRAND
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03386 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJ2Q
Minute: 13 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2025
EXPERTISE
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 11 Décembre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] née le 28 Juin 1994 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 26, avenue Andre Malraux, Résidence Robespierre, Appt 6 – 62260 AUCHEL
représentée par Me Fanny MALBRANCQ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
A.S.E.J. DU PAS-DE-CALAIS, administratrice ad’hoc de de ll’enfant [O], [J] [L] née le 31 mars 2017 à Divion (62) dont le siège social est sis 25 rue Arthur Lamendin – 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [T] [L], né le 29 Juin 1972 à GOSNAY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 274, Place Joffre, Logement 2 – 62400 BETHUNE
défaillant
Madame [O] [X] née le 31 Mars 2017 à DIVION (PAS-DE-CALAIS), demeurant 26, avenue Andre Malraux, Résidence Robespierre, Appt 6 – 62260 AUCHEL
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente LEJEUNE Blandine, Juge
Greffier : SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Décembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 08 Janvier 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement répté contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2017 à Divion (62), Mme [C] [B] a donné naissance à l’enfant [O], [J] reconnue par anticipation le 13 février 2017 par Mme [C] [B] et M. [T] [L].
Suivant déclaration conjointe en date du 31 mars 2017, l’enfant porte le nom de [L] [B].
Par exploit du 15 mars 2022, Mme [C] [B] a assigné M. [T] [L] et sa fille [O] [N] [B], dans l’attente de la désignation d’un administrateur ad hoc, devant le tribunal judiciaire de Béthune sur le fondement des articles 332 et suivants du code civil aux fins de :
— voir les défendeurs à la présente assignation soumis à toute mesure d’instruction utile notamment l’analyse
comparative des sangs ;
— déclarer que M. [T] [L] n’est pas le père biologique de l’enfant [O] [L] [B] ;
— dire que [O] [L] [B] portera désormais le nom de [B] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte d’état civil de l’enfant [O] et sur l’acte de reconnaissance annulé.
Par ordonnance du 29 mars 2022, l’association judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [O] [L] [B] dans le cadre de la présente procédure.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2022, Mme [C] [B] a assigné l’ASEJ aux mêmes fins.
L’ASEJ a comparu à l’instance. Assigné à personne, M. [T] [L] n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré irrecevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [C] [B].
Suivant arrêt en date du 15 février 2024, la Cour d’appel de Douai a infirmé cette décision et déclarant l’action en contestation de paternité recevable, a renvoyé l’examen en contestation de paternité à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Béthune.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 10 décembre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 11 décembre 2024 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 8 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Dans ses écritures signifiées le 6 décembre 2024, Mme [C] [B] maintient ses demandes initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 2 décembre 2024, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 332 et suivants du code civil de voir :
— ordonner un examen comparé des sangs et de l’ADN de M. [T] [L] de Mme [C] [B] et de l’enfant [O] [L] [B] ;
— réserver les dépens
Selon avis écrit en date du 10 décembre 2024 communiqué à l’audience, le ministère public s’en rapporte.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
La cour d’appel de Douai a déclaré recevable l’action en contestation de paternité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
. Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’enfant [O] [L] [B] née le 31 mars 2017, a été reconnue par M. [T] [L].
Mme [C] [B] soutient qu’elle s’est séparée à plusieurs reprises de M. [T] [L] au cours de la période de conception de l’enfant, dont le groupe sanguin est B positif, alors que Mme [C] [B] est O négatif et que M. [T] [L] serait O positif.
Elle produit des attestations de ses proches indiquant que M. [T] [L] n’est pas le père biologique de l’enfant.
En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [T] [L] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure / de la représentante ou du représentant du mineur ;
— établir les profils génétiques de :
— M. [T], [S] [L], né le 29 juin 1972 à Gosnay (Pas-de-Calais),
— Mme [C] [B], née le 28 juin 1994 à Béthune (Pas-de-Calais),
— l’enfant [O], [J] [L] [B], née le 31 mars 2017 à Divion (Pas-de-Calais),
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [T] [L] à l’égard de l’enfant [O] [L] [B] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [C] [B] devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [C] [B] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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