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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 nov. 2025, n° 25/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03332 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WVO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BEL AIR
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. CARROSSERIE DE LA VISTE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 mars 2021, la SCI CCC IMMO aux droits de laquelle est venue la SCI BEL AIR par acte de vente en date du 11 août 2023, a donné à bail commercial à la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 27 600 euros hors taxes et hors charges
Le bail commercial a pris effet au 20 février 2021.
La SCI BEL AIR s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, la SCI BEL AIR a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE, pour une somme de 33057,05 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la SCI BEL AIR a fait assigner la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que besoin ;Condamner la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE, à titre provisionnel, à payer à la SCI BEL AIR : La somme de 32 780,16 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 juin 2025; Une indemnité mensuelle d’occupation égale montant du loyer actuel augmenté des charges jusqu’à la remise des lieux ; Condamner la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE, à payer à la SCI BEL AIR la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 03 octobre 2025, la SCI BEL AIR, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SAS CARROSSERIE DE LA VISTE assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 30 septembre 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 04 juin 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 05 juillet 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec si besoin est, le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 05 juillet 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges et les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé en date du 30 septembre 2025 suite aux règlement effectués par la SAS CARROSSERIE DE LA VISITE, que cette dernière a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois d’avril 2024, et reste lui devoir une somme de 42 940,32 euros.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 05 juillet 2025, les sommes dues par la SAS CARROSSERIE DE LA VISITE au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 42 940,32 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 30 septembre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 42 940,32 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE sera condamnée à payer à la SCI BEL AIR la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CARROSSERIE DE LA VISITE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 20 mars 2021 entre la SCI CCC IMMO aux droits de laquelle est venue la SCI BEL AIR par acte de vente en date du 11 août 2023 et la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE, à la date du 05 juillet 2025 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE à payer à SCI BEL AIR la somme provisionnelle de 42 940,32 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 30 septembre 2025, en deniers ou quittances ;
CONDAMNONS la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE à payer à SCI BEL AIR, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE à payer à SCI BEL AIR, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Maître Maxime PLANTARD
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