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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 14 mai 2025, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/01665
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLYV
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me JANTKOWIAK
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [W]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. de la Résidence "[Adresse 14] [Adresse 5] à [Localité 9], agissant poursuites et dilligences par son syndic, la société par actions simplifiées CITHYA-RUHL-SEGESCA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 11 Avril 1971 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à monsieur [D] [W] dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, la société CITYA RUHL SEGESCA agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » sis [Adresse 6], expose que le défendeur est propriétaire du lot 90 (emplacement de stationnement) et qu’il ne règle pas les charges de copropriété ; qu’elle demande, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, que monsieur [W] soit condamné à régler au syndicat des copropriétaires :
• 2 192,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse du 19 juillet 2022,
• 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
• les frais, dépens et honoraires d’avocats, frais d’actes réalisés par les commissaires de justice ainsi que par le syndic en application de l’article 10 –1 de la loi du 10 juillet 1965,
• 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle monsieur [W] n’était ni présent ni représenté ; que le syndicat était entendu en ses observations et était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 14 mai 2025 ;
SUR CE :
Vu les articles 10 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes le syndicat verse aux débats un relevé de compte du 16 décembre 2024 (pièce 12) dont il résulte un solde débiteur de 1 501,90 euros à la charge du défendeur ; que cette somme représente l’addition d’un solde de 670,37 euros antérieur à l’année 2023 ainsi que des charges provisionnelles et divers frais entre le 1er janvier et le 1er octobre 2023 ;
Que ce dernier ne justifie d’aucune créance au titre de l’année 2024 ainsi que du premier appel de fonds au titre du premier trimestre 2025, la transmission à un commissaire de justice (pièce 18) n’étant pas susceptible de servir de justificatif au montant de la créance alléguée ;
Que monsieur [W] sera donc condamné à payer la somme de 1 501,90 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de l’assignation ;
Attendu pour ce qui est des frais dont la condamnation est demandée au titre de l’article 10 –1 de la loi du 10 juillet 1965, que les frais de mise en contentieux relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en outre, les frais de sommation de payer qui ne relèvent ni d’une obligation légale, ni ne se justifient par rapport aux précédentes mises en demeure adressées et alors que le contrat de syndic ne prévoit qu’une mise en demeure et une relance, ne seront pas mis à la charge du défendeur ; qu’en conséquence le syndicat sera débouté de ce chef de demande ;
Que pour ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés au titre de la résistance abusive, il résulte de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ; qu’en l’espèce le syndicat ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des charges en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard ; que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence monsieur [W] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 400 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [D] [W] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » Lot G6, la somme de 1 501,90 euros (mille cinq cent un euros et quatre-vingt-dix cents) outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 date de l’assignation ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » Lot G6 de ses demandes fondées sur les articles 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231 – 6 du Code civil ;
CONDAMNE monsieur [D] [W] à lui régler une indemnité de procédure de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [W] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 14 mai 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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