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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01748 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQIA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [Z] [N]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01175
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01748 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQIA
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [N] a, par courrier recommandé expédié le 04 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), saisie en contestation de la décision du 20 juin 2024 de refus de prise en charge d’un transport réalisé au bénéfice de son enfant, [B] [N], le 17 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
À cette date, Mme [N], n’est ni présente ni représentée. Par courrier expédié le 12 août 2025, elle a indiqué au tribunal se désister de son instance, la caisse ayant fait droit à sa demande.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de Mme [N], oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [N] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [N] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [Z] [N] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/01748 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQIA, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Z] [N], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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